Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2204676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juin 2022 et 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il se fonde sur des faits matériellement inexacts ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 4 mars 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— et les observations de Me Lefebvre, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 29 janvier 1990, est entré en France le 20 avril 2009 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur ». Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » valable du 26 juin 2009 au 25 juin 2010 puis d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 26 juin 2010, régulièrement renouvelé jusqu’au 20 février 2019. Par un arrêté du 14 février 2022, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 28 mars 2018 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de rébellion et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité commis le 16 septembre 2017. Si le préfet du Nord fait valoir qu’il est également connu des services de police pour des faits de recel et de violence, ces infractions ne paraissent ni dans le casier judiciaire du requérant ni dans le traitement des antécédents judiciaires. Eu égard à la date d’entrée sur le territoire français de M. B, le seul délit, aussi grave qu’il soit, commis cinq ans et demi avant la décision attaquée ne permet pas de considérer que M. B représente, à la date de cette décision, une menace actuelle à l’ordre public.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis le 20 avril 2009 et se trouvait en situation régulière jusqu’à la date de l’arrêté contesté. Le requérant soutient vivre avec sa conjointe de nationalité française et leur enfant, née le 16 juillet 2013. Si la reconnaissance de paternité de cet enfant n’a été réalisée que le 24 mars 2022, le préfet ne peut se prévaloir, eu égard au caractère déclaratif de cet acte, de ce que cette déclaration est postérieure à l’arrêté du 14 février 2022. Pour justifier de la réalité des liens conjugaux qu’il allègue, M. B produit des attestations de ses proches témoignant qu’il s’occupe de sa fille et contribue à son éducation ainsi que des photos de familles et une attestation de sa conjointe déclarant qu’ils vivent ensemble depuis 2016. Il ressort également des pièces du dossier que la sœur et la mère de M. B, toutes deux de nationalité française, résident en France. Il ressort également des pièces du dossier que seul le père de M. B réside encore dans son pays d’origine et que celui-ci n’a jamais reconnu la paternité de l’intéressé. Dans ces circonstances, alors que M. B résidait, à la date de la décision contestée, régulièrement en France depuis treize ans, l’intéressé doit être considéré comme ayant le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et comme étant, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 14 février 2022 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 14 février 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour implique nécessairement, sauf changement de circonstances, que le préfet du Nord délivre à M. B une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lefebvre et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
C. BOILEAU
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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