Confirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 27 sept. 2024, n° 23/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 30 janvier 2023, N° F21/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1265/24
N° RG 23/00482 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UY63
PN/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
30 Janvier 2023
(RG F21/00098 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [L] [Z] [G]
[Adresse 2]
représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
Association AFAPEI DU CALAISIS
[Adresse 1]
représentée par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Juin 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [L] [Z] [G] a été engagé par l’association ASSOCIATION FAMILIALE D’AIDE ET PROTECTION DE L’ENFANCE INADAPTÉE DU CALAISIS suivant contrat à durée indéterminée à compter du 27 octobre 1997 en qualité d’animateur socio-éducatif.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées.
À compter du 1er novembre 2001, le salarié à exercer les fonctions d’animateur catégorie 1 la convention collective afférente à son contrat de travail.
À compter de janvier 2017, il a été affecté à la résidence du bord de mer dans le secteur de [Adresse 4] à [Localité 3].
M. [L] [Z] [G] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 25 mai 2018 au 26 octobre 2018. Lors de la visite de reprise du 30 octobre 2018, le médecin du travail l’a déclaré inapte en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 5 novembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 16 novembre 2018.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 novembre 2018, M. [L] [Z] [G] a été licencié pour inaptitude.
Le 31 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Calais afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 30 janvier 2023, lequel a :
— dit qu’il n’y a pas de situation de harcèlement moral,
— débouté M. [L] [Z] [G] de sa demande de nullité du licenciement,
— débouté M. [L] [Z] [G] de sa demande d’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— dit que le licenciement de M. [L] [Z] [G] est justifié par l’inaptitude déclarée par la médecine du travail,
— dit que l’inaptitude de M. [L] [Z] [G] n’a pas de caractère professionnel,
— débouté M. [L] [Z] [G] de sa demande liée au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’au paiement d’une indemnité spéciale de licenciement,
— débouté M. [L] [Z] [G] de sa demande de remise de documents rectifiés,
— débouté M. [L] [Z] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association ASSOCIATION FAMILIALE D’AIDE ET PROTECTION DE L’ENFANCE INADAPTÉE DU CALAISIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Vu l’appel formé par M. [L] [Z] [G] le 24 février 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [L] [Z] [G] transmises au greffe par voie électronique le 17 avril 2023 et celles de l’association ASSOCIATION FAMILIALE D’AIDE ET PROTECTION DE L’ENFANCE INADAPTÉE DU CALAISIS transmises au greffe par voie électronique le 20 avril 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 23 mai 2024,
M. [L] [Z] [G] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté l’association ASSOCIATION FAMILIALE D’AIDE ET PROTECTION DE L’ENFANCE INADAPTÉE DU CALAISIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre principal :
— de dire et juger son licenciement nul,
— de condamner l’association ASSOCIATION FAMILIALE D’AIDE ET PROTECTION DE L’ENFANCE INADAPTÉE DU CALAISIS à lui payer 78693,60 euros bruts à titre de dommages-intérêts en raison du licenciement nul,
— à titre subsidiaire :
— de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’association ASSOCIATION FAMILIALE D’AIDE ET PROTECTION DE L’ENFANCE INADAPTÉE DU CALAISIS à lui payer 55085,52 euros bruts à titre de dommages-intérêts en raison du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause :
— de dire applicable à son licenciement les dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail,
— de condamner l’association ASSOCIATION FAMILIALE D’AIDE ET PROTECTION DE L’ENFANCE INADAPTÉE DU CALAISIS à lui payer :
— 5246,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 16686,61 euros au titre du complément sur indemnité spéciale de licenciement,
— d’ordonner la remise de documents rectifiés (attestation POLE EMPLOI, certificat de travail, solde de tout compte, fiches de paye) ou établis en conformité avec l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros/jour de retard/document,
— d’ordonner la remise de documents rectifiés (attestation POLE EMPLOI, certificat de travail, solde de tout compte, fiches de paye) ou établis en conformité avec l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros/jour de retard/document,
— de se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— de condamner l’association ASSOCIATION FAMILIALE D’AIDE ET PROTECTION DE L’ENFANCE INADAPTÉE DU CALAISIS à lui payer 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association ASSOCIATION FAMILIALE D’AIDE ET PROTECTION DE L’ENFANCE INADAPTÉE DU CALAISIS demande :
— de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter M. [L] [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et à titre superfétatoire, de réduire les demandes indemnitaires de M. [L] [Z] [G] à de l’association ASSOCIATION FAMILIALE D’AIDE ET PROTECTION DE L’ENFANCE INADAPTÉE DU CALAISIS us justes proportions,
— en tout état de cause, de condamner M. [L] [Z] [G] à payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
a) Sur le harcèlement moral et ses conséquences
Attendu que l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que suivant l’article L. 1154-1 du même code, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
Qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Que dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande visant à voir reconnaître l’existence du harcèlement moral dont il prétend avoir été victime, M. [L] [Z] [G] fait valoir en substance :
— que depuis qu’il a été amené à témoigner dans le cadre d’un incident relatif au harcèlement d’une stagiaire il a dû faire face à un brutal changement d’attitude de l’employeur à son égard,
— qu’alors qu’il lui avait été confié la mission de coordination de l’animation culture et loisirs, le salarié ne se verra contacté par aucun supérieur hiérarchique pour la mise en place des projets de leur coordination courant janvier 2017,
— que le 2 mars 2017, son supérieur hiérarchique lui a annoncé que son manque de compétences en informatique ne lui permettait pas de se charger de la coordination, de sorte que le salarié a repris ses tâches précédentes d’accompagnement des personnes retraitées accueillies à la résidence,
— qu’après s’être vu retirer la mission de coordination de l’animation culture et loisirs, l’activité « tricot » qu’il a proposé n’a fait l’objet d’aucun retour de sa hiérarchie,
— qu’il a été l’objet d’une mise à l’écart progressive,
— que lors des réunions, son point de vue était complètement ignoré par la direction de l’entreprise,
— qu’il a fait l’objet de 2 avertissements injustifiés,
— que cette situation a eu pour effet d’obérer sa santé en provoquant un syndrome dépressif ayant conduit au constat de son inaptitude ;
Attendu cependant que les pièces produites par M. [L] [Z] [G] ne permettent pas d’établir un lien entre ses déclarations au sujet de l’incident subi par une stagiaire et une attitude « changeante de l’employeur à son égard, alors que le salarié a été entendu dans le cadre d’une enquête au même titre que d’autres salariés sur l’attitude inapproprié d’un de ses collègues ;
Qu’en outre, en dehors de l’incident circonstancié de mars 2017 où le chef de service a dit à M. [L] [Z] [G] qu’il lui interdisait de parler d’un sujet, les témoignages produits, rédigés en des termes particulièrement généraux et peu circonstanciés ne permettent pas d’établir la réalité d’une mise à l’écart de M. [L] [Z] [G], alors qu’il n’est fait état d’aucun événement précis et objectif et que certains témoignages comme celui de Monsieur [C] [V] font état d’éléments hypothétiques (« il semblait ne pas être entendu ») et celui de Mme [R], qui allègue que le salarié était ignoré et rencontrait des difficultés, sans autre précision ;
Attendu qu’en revanche les autres éléments relevés par M. [L] [Z] [G], appréciés dans leur ensemble, constituent des indices laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre ;
Attendu cependant sur l’employeur démontre, que contrairement à ce qu’il soutient, M. [L] [Z] [G] a été invité aux réunions aux participer aux commissions organisées par l’association, comme il en résulte des différents mails que lui a envoyés par Mme [K], son supérieur hiérarchique courant en mars 2015 ou février et mars 2017 ;
Qu’en janvier 2017, le directeur de la résidence du bord de mer lui a proposé d’intervenir sur la mission de coordinateur du centre des ressources, ce que le salarié a implicitement accepté dans le cadre d’un mail du 30 novembre 2016 dans lequel il demandait d’aménager son planning horaire afin de rédiger le contenu du « futur centre de ressources de la résidence du bord de mer » ;
Que début 2017, il lui a été confié une mission relative à la vie affective et sexuelle, pour laquelle il a fait l’objet d’un suivi par sa chef de service ;
Que dans une attestation circonstanciée, Mme [S] [P], directrice de la résidence bord de mer témoigne des difficultés qu’elle a pu rencontrer avec M. [L] [Z] [G] ;
Que c’est ainsi qu’elle fait valoir que le salarié a eu de grandes difficultés pour intégrer le détail de son poste de coordinateur du centre de ressources, alors que celui-ci lui a jamais transmis d’écrit sur ses propres démarches, qu’il a lui-même exprimé ses difficultés relatives aux outils informatiques, de sorte qu’il a été décidé de ne pas le maintenir dans le cadre de ses fonctions de coordinateur du centre de ressources, alors qu’il a « verbalisé le fait d’en être soulagé » ;
Que Mme [P] souligne qu’il a de ce fait été « immédiatement » missionnées sur l’accompagnement et la mise en place d’ateliers sur la vie affective et sexuelle, Que son intervention a été jugée insuffisante à cet égard ;
Que ces difficultés se voient confirmées par l’attestation de Monsieur [W] [B], moniteur éducateur ;
Que par ailleurs, l’employeur démontre que la sanction notifiée le 12 juin 2017 se voit justifiée par 2 fiches d’incident et un échange de mails desquels il ressort que le salarié a fait des remarques déplacées à l’encontre de l’une de ses collègues de travail ;
Que le second avertissement notifié le 20 juin 2018 se voit justifié par une fiche d’intervention détaillant l’incident du 16 avril 2018 ;
Que compte tenu de la teneur des manquements constatés, les décisions prises par l’employeur revêtent un caractère proportionné ;
Qu’alors que l’intimée devait faire face au regroupement de ses établissements ayant conduit à affecter le salarié à la résidence du bord de mer nouvellement créée, la cour considère, au vu de l’ensemble des éléments produits par l’association ASSOCIATION FAMILIALE D’AIDE ET PROTECTION DE L’ENFANCE INADAPTÉE DU CALAISIS que l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que celui-ci n’est donc pas établi ;
Que par voie de conséquence, la demande visant à voir dire que le licenciement de M. [L] [Z] [G] est fondé sur un harcèlement moral n’est, par voie de conséquence, pas fondée ;
b) sur le bien-fondé du licenciement et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Attendu qu’à titre subsidiaire, M. [L] [Z] [G] conclut au mal fondé de son licenciement au motif que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à son encontre ;
Que toutefois, force est de constater que l’appelant se contente de formuler une telle affirmation, sans pour autant préciser de façon claire et circonstanciée la teneur du manquement question, observation étant faite le salarié ne précise pas le fondement légal de sa demande ;
Que dès lors celle-ci doit être rejetée ;
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que M. [L] [Z] [G] a été licencié pour inaptitude suite à une maladie non professionnelle alors qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Que son inaptitude ne lui permettait pas d’effectuer un préavis ;
Que M. [L] [Z] [G] n’est donc pas fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis pas plus qu’il ne saurait prétendre à l’application de l’article L 1226-14 du code du travail, applicable au seules victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
Qu’en conséquence, le salarié sera débouté de sa demande ;
Sur les dépens et les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les demandes formées par le salarié n’ayant pas abouti, les dépens doivent être mis à sa charge ;
Que les demandes formées par chacune des parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens,
CONDAMNE M. [L] [Z] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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