Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 2 août 2024, n° 2100273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2100273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 janvier 2021 et 9 décembre 2022, la société Grauwin TP, représentée par Me Lacheny, demande au tribunal :
1°) de condamner l’EHPAD de Comines à lui verser la somme de 53 412 euros TTC au titre du solde du marché avec intérêts moratoires à compter du 29 juin 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD de Comines la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les pénalités de retard ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum, dès lors que les retards ne lui sont pas imputables et que le montant indiqué dans le décompte général n’est pas le même que celui arrêté à la date de réception des travaux tel que cela ressort d’une correspondance du 9 mai 2019 du maître d’ouvrage ;
— les pénalités de retard liées à la réalisation de prestations complémentaires ne sont pas justifiées ;
— les retraits ne sont pas justifiés dès lors que les prestations ont été réalisées ;
— elle a droit au paiement des intérêts moratoires en raison du retard dans le paiement des acomptes au cours de l’exécution du marché.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 6 mai 2021 et 5 décembre 2022, l’EHPAD de Comines conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Grauwin TP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les pénalités de retard sont fondées ;
— le retrait d’une partie de l’entretien et des jardinières est justifié ;
— seules les deux dernières situations de paiement ont été bloquées en raison des pénalités et réserves indiquées au décompte général et définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grauwin TP est titulaire du lot n° 17 voirie réseaux divers (VRD) Plantations du marché de travaux ayant pour objet la transformation et l’extension de l’hôpital – maison de retraite de la commune de Comines. Par un courrier du 3 juin 2020, l’EHPAD de Comines a transmis à la société Grauwin TP un projet de décompte général et définitif que la société a contesté par un courrier du 17 juillet 2020. Par la présente requête, la société Grauwin TP demande au tribunal de condamner l’EHPAD de Comines à lui verser la somme de 53 412 euros TTC.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les pénalités de retard :
2. Aux termes de l’article 4.3.2 Pénalités de retard intermédiaire du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige : " Le chantier étant phasé, le titulaire s’expose à des obligations de délais intermédiaires et à des problématiques de réception partielle. / Des pénalités intermédiaires peuvent être dues du fait du non-respect de la livraison d’une phase donnée, laquelle phase étant spécifiée dans les pièces marché, établies par la maîtrise d’œuvre. / Retard dans la livraison d’une phase : 300 € HT/jour. / Le prix s’entend par corps d’état en défaut. / Le nombre de jours de retard comprend les samedis, dimanches, jours fériés ou chômés. "
3. Il résulte de l’instruction que, par un ordre de service 01 du 19 juin 2015, le délai global des travaux a été fixé à 25 mois avec une réception le 21 juillet 2017 concernant le marché de base et que, par un ordre de service 02 du même jour, le délai global des travaux a été fixé à 25 mois avec une réception le 21 juillet 2017 concernant les travaux de la tranche conditionnelle 1. Les travaux ont été réceptionnés le 29 juin 2018 avec réserve. Il résulte de l’instruction, notamment des différents comptes-rendus de réunion de chantier produits en défense, que le 12 janvier 2018, il a été rappelé à la société Grauwin TP de finir les prestations au niveau de l’accueil de jour, que le 2 février 2018, il a de nouveau été rappelé à la société Grauwin TP de terminer ses travaux au plus vite et que la société a indiqué la date du 28 février 2018 comme date de fin de prestation et il a également été demandé à la société requérante que les plantations restantes de la phase 01 soient plantées le plus vite possible, que le 16 février 2018, les travaux étaient encore en cours notamment concernant la terrasse de l’unité d’accueil de jour, la clôture du jardin et la voirie, que le 30 mars 2018, les travaux ne sont pas terminés et que le 6 avril 2018, il est rappelé à la société requérante de terminer au plus vite les plantations de la phase 1. Si la société Grauwin TP soutient que le retard est dû notamment à l’absence de permission de voirie, toutefois, l’article 8.4.7 du cahier des clauses administratives particulières prévoit qu’il lui revenait de solliciter une telle autorisation administrative. Par ailleurs, comme le fait valoir l’EHPAD de Comines en défense, ce qui n’est pas contesté par la société requérante, le retard de plus de deux mois lié aux demandes de la Métropole Européenne de Lille concernant le trottoir et la modification du parvis de l’unité d’accueil de jour n’étant pas imputable à la société Grauwin TP, l’EHPAD de Comines n’a pas appliqué de pénalités de retard à la société requérante pour cette période. En outre, aucune pénalité de retard liée à la réalisation de prestations complémentaires n’a été appliquée à la société Grauwin TP. Ainsi, l’EHPAD de Comines pouvait appliquer des pénalités de retard en retenant 119 jours de retard pour un montant de 35 700 euros HT.
4. Il résulte de ce qui précède que les pénalités de retard étant justifiées, la société Grauwin TP n’est pas fondée à demander la condamnation de l’EHPAD de Comines à ce titre.
En ce qui concerne les retraits :
5. Si la société Grauwin TP conteste le retrait du décompte général et définitif des prestations d’entretien pour un montant de 6 230 euros HT et des jardinières pour un montant de 2 580 euros HT, toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des différents comptes-rendus de réunion de chantier produits par l’EHPAD de Comines ainsi que d’un courrier de l’architecte du 31 juillet 2020, que l’entretien des espaces verts n’a pas été réalisé correctement, que les arbres devant être remplacés ne l’ont pas été et que les jardinières livrées ne correspondent pas au modèle demandé par le maître d’ouvrage. La société Grauwin TP, pour sa part, ne conteste pas ne pas avoir respecté les stipulations contractuelles du cahier des clauses techniques particulières concernant ces prestations.
6. Par suite, la société Grauwin TP n’est pas fondée à demander la condamnation de l’EHPAD de Comines à lui verser la somme de 8 850 euros HT au titre des retraits de deux prestations.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
7. Aux termes de l’article 3.3.5 Règlement des comptes – Paiements du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige : « () Les acomptes seront réglés à 100% des sommes non contestées à partir des décomptes mensuels établis. () ». Aux termes de l’article 3.6 Délais de paiement du même cahier des clauses administratives particulières : « Le délai global de paiement ne pourra excéder 50 jours selon les dispositions de l’article 98 du code des marchés publics. () ». Aux termes de l’article 3.7 Intérêts moratoires de ce cahier des clauses administratives particulières : « Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l’article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. () ».
8. Si la société Grauwin TP soutient que des acomptes n’ont pas été payés et qu’elle a donc droit à des intérêts moratoires, toutefois, elle n’indique ni dans sa requête, ni dans les différentes pièces jointes à sa requête quels acomptes n’ont pas été payés, ni le montant de ces acomptes non payés. Ainsi, en l’absence de toute précision apportée par la société requérante concernant les acomptes non payés, alors même que leur paiement est de droit comme le prévoit l’article 3.3.5 du cahier des clauses administratives particulières, les conclusions de la société Grauwin TP tendant à la condamnation de l’EHPAD de Comines à lui verser les intérêts moratoires ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Grauwin TP n’est pas fondée à demander la condamnation de l’EHPAD de Comines à lui verser la somme de 53 412 euros TTC au titre du solde du marché avec intérêts moratoires à compter du 29 juin 2018.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EHPAD de Comines, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Grauwin TP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. L’EHPAD de Comines, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne fait pas état de frais spécifiques exposés par lui, ne peut prétendre à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Grauwin TP au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Grauwin TP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’EHPAD de Comines présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Grauwin TP, à l’EHPAD de Comines et à la SELARL Miquel-Aras.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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