Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2612008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Fernandez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la renouveler jusqu’au jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative, sois réserve que Me Fernandez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ; en outre l’arrêté contesté lui porte un préjudice grave et immédiat dès lors qu’elle est menacée de perdre son poste d’employée dans une école et ainsi, ses ressources et les moyens nécessaires à l’entretien de son enfant né en France en 2018.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code ;
- elle est incompatible avec les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Des pièces ont été transmises par le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats (SEL), le 28 avril 2026.
Vu :
- la requête n° 2610461 enregistrée le 3 avril 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 avril 2026, en présence de M. Bundhoo, greffier d’audience, Mme Perfettini a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Fernandez, représentant Mme B… A…, qui reprend les moyens de la requête et ajoute, d’une part, que la présomption d’urgence s’applique en l’espèce et qu’en outre l’irrégularité du séjour entraîne le risque de l’interruption du contrat de travail de l’intéressée courant jusqu’au 3 janvier 2027, d’autre part, qu’en ce qui concerne la légalité, la circonstance que le père de l’enfant, au chômage, ne peut complètement remplir ses obligations, ne suffit pas à fonder la décision attaquée ;
- les observations de Me Hacker, (Cabinet Centaure Avocats SEL) représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en soulignant en particulier, le caractère limité des preuves apportées sur la situation du père de l’enfant.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 30 avril 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise de République démocratique du Congo (RDC) née le 8 octobre 1982, entrée en France le 17 septembre 2015, selon ses déclarations, a donné naissance, le 18 octobre 2018, à un enfant né de sa relation avec un ressortissant français. Elle s’est vu délivrer le 14 octobre 2020, en qualité de parent d’enfant français, une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale qui a ensuite été renouvelée par deux fois et dont la dernière était valable jusqu’au 8 novembre 2024. En ayant demandé le renouvellement le 7 août 2024 et demeurant sans réponse, elle a demandé communication de son dossier à la préfecture de police et a ainsi pris connaissance d’un arrêté en date du 10 octobre 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Mme B… A… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celles de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, il ne saurait être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B… A… relatives à la décision la visant et portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de refus de renouvellement du titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
S’agissant de l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. La condition d’urgence s’apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
6.
Mme B… A…, titulaire de titres de séjour depuis 2020 peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’applique en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. En outre, elle est menacée de perdre son poste d’employée de restauration dans une école et, ainsi, d’être privée de ses ressources Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7.
Aux termes de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » L’article L. 423-8 du même code dispose que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. » Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
8.
Pour refuser à Mme B… A… le renouvellement de la carte pluriannuelle de séjour qui lui avait été délivrée en sa qualité de parent d’un enfant français, le préfet de police a relevé que l’intéressée ne justifiait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur et que le père de ce dernier ne remplissait pas ses obligations à l’égard de son enfant. Toutefois, il ressort des pièces produites que ce dernier est logé au domicile de Mme B… A…, en application du jugement du 14 novembre 2026 du tribunal de grande instance de Paris et que les dépenses de vie courante ainsi que divers frais de scolarité sont pris en charge par la mère, qui exerce un emploi salarié. Par ailleurs, il n’apparaît pas que tout lien soit rompu entre le père, codétenteur de l’autorité parentale, et l’enfant, âgé de huit ans et scolarisé en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce les dispositions précitées et l’intérêt supérieur de l’enfant ont été méconnus est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9.
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B… A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10.
Sous réserve que Me Fernandez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… A… , dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Sous réserve que Me Fernandez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Me Fernandez, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Fernandez.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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