Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 19 juin 2025, n° 2302116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du Groupe hospitalier du Havre (GHH) a refusé de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés, ensemble la décision du 30 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Mme A soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit la condition relative aux intérêts matériels et moraux posée par les dispositions du décret n° 87-482 du 1er juillet 1987.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le Groupe hospitalier du Havre, conclut au rejet de la requête.
L’établissement soutient que le moyen soulevé par la requérante est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller :
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aide-soignante titulaire au sein du Groupe hospitalier du Havre (GHH), originaire du département de la Guadeloupe, Mme A a sollicité, en 2023, à une date non spécifiée, un congé bonifié. Par une décision du 23 janvier 2023, le directeur des ressources humaines du GHH a rejeté sa demande. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 30 mars 2023. Par la présente instance, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’Etat dans la même situation. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 1er juillet 1987 relatif au congé bonifié des fonctionnaires hospitaliers : « Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d’outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s’entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’agent. ».
3. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1970 en Guadeloupe, a été scolarisée en Guadeloupe à compter d’octobre 1976 jusqu’en juin 1979 et y a vécu jusqu’à l’âge de neuf ans. Si elle a précédemment bénéficié de congés bonifiés et s’il est constant que la sépulture de son père se trouve en Guadeloupe, de même qu’un bien immobilier appartenant à sa mère, il n’est pas contesté que l’intéressée réside en métropole depuis plus de 43 ans, qu’elle s’y est mariée avec un homme qui n’est pas originaire de Guadeloupe, que ses deux enfants sont nés en métropole et y résident, tout comme sa mère. Il n’est pas allégué qu’elle détiendrait un compte bancaire en Guadeloupe. Le bien immobilier dont elle se prévaut ne peut être regardé comme constitutif d’un intérêt matériel avéré en Guadeloupe dès lors que ce bien appartient à sa mère. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué, que la requérante aurait jamais formé une demande de mutation pour la Guadeloupe. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le directeur des ressources humaines du GHH a pu, à bon droit, à la date des décisions contestées, retenir que Mme A avait fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole et, pour ce motif, lui refuser le bénéfice de congés bonifiés. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation formées par la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVETLa présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302116
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