Non-lieu à statuer 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2025, n° 2502062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502062 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025 sous le n° 2500863, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 mars 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 11 octobre 1990 à Tizi-Ouzou, a épousé en mairie de Corbeil-Essonnes (Essonne), le 24 juillet 2021, une ressortissante française. La préfète du Val-de-Marne lui a délivré un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 8 février 2023. Il en a sollicité le renouvellement et s’est vu remettre, le
10 janvier 2023, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 8 août 2023, puis, le
25 juillet 2023, un second valable jusqu’au 19 octobre 2023, et, le 19 décembre 2023,
un troisième récépissé valable jusqu’au 18 mars 2024. Ce dernier récépissé n’a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens. Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l’intéressé pour le
16 avril 2024 en vue de la remise d’un quatrième récépissé de demande de titre de séjour, valable trois mois. Un non-lieu a donc été prononcé sur cette requête et une somme de 2 000 euros mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce récépissé n’a été renouvelé que le 14 novembre 2024 pour trois nouveaux mois et n’a pas à son tour été renouvelé. Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de ce qu’il considérait être une décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence de dix ans, révélée par ces renouvellements successifs de récépissés de demande de titre de séjour. Par une requête enregistrée le 13 février 2025, il sollicite du juge des référés la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A pour le 11 mars 2025 « en vue du dépôt physique de sa demande de titre de séjour afin de relancer l’examen de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un document provisoire de séjour le temps de l’instruction de celui-ci ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A le
11 mars 2025 à 14 heures « en vue du dépôt physique de sa demande de titre de séjour afin de relancer l’examen de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un document provisoire de séjour le temps de l’instruction de celui-ci ».
4. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui « présentent un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502062
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