Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2405125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 8 avril 2024, N° 492168 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 492168 du 8 avril 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a attribué le jugement de la requête de Mme B… C… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B… C…, représentée par Me Boiardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif du 26 septembre 2023 dirigé contre la décision du 5 septembre 2023 de la directrice territoriale de l’OFII de Versailles lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour elle et ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder rétroactivement les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou la somme de 1 500 euros, à lui verser à elle-même en cas de rejet de l’admission à l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une irrégularité de procédure tirée de l’absence de prise en considération de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la demande présentée au nom de ses filles n’était pas tardive ;
- elle est également entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- l’ordonnance n° 2315882 du 15 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, de nationalité ivoirienne née le 19 mars 1998, a présenté une demande d’asile, enregistrée le 5 septembre 2023. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Versailles lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Le 26 septembre 2023, la requérante a formé devant le directeur général de l’OFII un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté son recours administratif.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. A… termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A… termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe au demandeur « le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France » pour présenter sa demande d’asile.
3. Pour refuser à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la décision attaquée retient que celle-ci n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France dès lors qu’elle n’a déposé une demande d’asile que le 5 septembre 2023 alors qu’elle est entrée en France le 20 novembre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C… a donné naissance à deux filles le 3 août 2023 et que sa demande d’asile, introduite trente-trois jours après leur naissance, était présentée en son nom propre mais également, et de manière expresse, en celui de ses filles. Dans ces conditions, c’est à tort que l’OFII a considéré que c’est sans motif légitime que Mme C… avait sollicité l’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme C… et de la présentation d’une attestation de demande d’asile valide, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 5 septembre 2023, jusqu’à la date à laquelle Mme C… et ses filles ont cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat ne peut utilement demander que l’Etat lui verse une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme C…, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’à la date à laquelle Mme C… et ses enfants ont cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Mme C… au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente-rapporteure ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
La présidente-rapporteure,
signé
E. ROLIN
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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