Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2400600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 492327 du 8 avril 2024, enregistrée le 9 avril 2024 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal administratif de Limoges, en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 31 janvier 2024, ainsi que des mémoires et pièces complémentaires enregistrés le 9 février 2024, le 20 novembre 2024 et le 3 décembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la commission départementale de la Gironde, chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur, a refusé de renouveler son inscription sur la liste départementale au titre de l’année 2024.
Il soutient que :
- la procédure contradictoire prévue à l’article R. 123-41 du code de l’environnement n’a pas été respectée ;
- il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Inscrit sur la liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur de la Gironde depuis 2016, M. B… A… s’est vu refuser, par une décision du 8 décembre 2023 dont il demande l’annulation, le renouvellement de son inscription sur cette liste au titre de l’année 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
D’une part, aux termes de l’article D. 123-40 du code de l’environnement : « I. – Les demandes d’inscription ou de réinscription sur les listes départementales d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur sont adressées, avant le 1er septembre de l’année précédant l’année de validité de la liste, accompagnées de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée avec avis de réception postal à la préfecture du département dans lequel le postulant a sa résidence principale ou sa résidence administrative, s’il s’agit d’un fonctionnaire ou d’un agent public en activité. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La décision du 8 décembre 2023 a été prise en réponse à une demande formée par M. A… tendant à sa réinscription sur la liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur de la Gironde. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 précité du code des relations entre le public et l’administration doit, dès lors, être écarté en tant qu’il est inopérant.
D’autre part, aux termes du cinquième alinéa de l’article R. 123-41 du code de l’environnement : « La radiation d’un commissaire enquêteur peut, toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée de la commission, en cas de manquement à ses obligations. La commission doit, au préalable, informer l’intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations ». Si M. A… soutient que la procédure contradictoire prévue par ces dispositions n’a pas été respectée, ce moyen est toutefois inopérant dès lors que la décision attaquée n’a pas pour objet de prononcer la radiation de M. A… de la liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur.
En ce qui concerne le moyen de légalité interne :
Aux termes de l’article R. 123-41 du code de l’environnement : « La commission assure l’instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et procède à l’audition des candidats à l’inscription ou à la réinscription. La commission arrête la liste des commissaires enquêteurs choisis, en fonction notamment de leur compétence et de leur expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l’intérêt général, un intérêt pour les préoccupations d’environnement, et témoignent de la capacité d’accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence. /Nul ne peut être maintenu sur la liste d’aptitude plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la commission départementale, pour établir la liste d’aptitude à l’exercice des fonctions de commissaire-enquêteur, de prendre en considération des critères permettant d’apprécier la capacité des candidats aux fonctions de commissaire-enquêteur à conduire de manière satisfaisante une enquête publique.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur la décision attaquée, que le renouvellement de l’inscription de M. A… sur la liste départementale d’aptitude a été rejetée au motif que le bilan de son activité sur la période 2020-2023 « a laissé apparaître un manque de discernement quant au contenu et aux limites de la fonction de commissaire-enquêteur ». Il ressort également des pièces du dossier que, dans le cadre de l’enquête publique organisée en 2021 relativement à la demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un forage d’eau potable avec établissement de périmètre de protection sur la commune de Targon, M. A… a fait établir une nouvelle note de présentation par le porteur de projet sans en avoir informé ni associé les services de la préfecture. Le préfet de la Gironde précise, en outre, dans son mémoire en défense, que cette circonstance, qui aurait pu être de nature à entacher d’irrégularité l’enquête publique au regard des règles fixant le contenu du dossier, a contraint l’administration à exercer une surveillance particulière sur le déroulement des enquêtes publiques confiées postérieurement à M. A…. Par suite, et alors même que M. A… aurait réalisé douze autres enquêtes publiques depuis son inscription en qualité de commissaire-enquêteur en 2016 sans qu’aucun reproche ne lui soit opposé, la commission départementale de la Gironde a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ces faits intervenus au cours de la dernière période quadriennale de son inscription sur la liste d’aptitude et caractérisant une capacité insuffisante à exercer ces fonctions avec diligence pour refuser sa réinscription sur la liste.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2023 de la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur du département de la Gironde.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde. Copie en sera transmise pour information au tribunal administratif de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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