Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 oct. 2025, n° 2307286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307286 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023 sous le n° 2307286, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le département de la Drôme a rejeté son recours dirigé contre une amende administrative d’un montant de 1 022 euros notifiée le 28 avril 2023.
Elle soutient qu’elle n’a pas eu l’intention de frauder, comme l’a d’ailleurs retenu le fonds de solidarité le 26 septembre 2023 ;
II°) Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme C… A…, représentée par Me Florent demande au tribunal :
d’annuler le titre exécutoire émis le 19 avril 2024 par la paierie départementale de la Drôme pour avoir paiement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 215,84 euros pour la période du 1er juin 2020 au 28 février 2022 ;
de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
le titre exécutoire et insuffisamment motivé ;
il a été signé par une autorité incompétente ;
elle n’a pas été informée du cumul possible entre pension de réversion et revenu de solidarité active.
Par mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le département de la Drôme conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D…, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme D… a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 15 juillet 2017. Un contrôle administratif provoqué par des discordances entre les éléments fournis par l’administration fiscale et les éléments déclarés ont fait apparaitre que Mme A… percevait deux pensions non déclarées, de l’ordre de 800 euros par mois. La régularisation de son dossier a généré un indu de 10 215,84 euros notifié le 20 octobre 2022. Par ailleurs, le département de la Drôme lui a infligé le 28 avril 2023 une amende administrative d’un montant de 1 022 euros. Les recours administratifs préalables obligatoires de Mme A… ont été rejetés le 31 janvier 2024. Par les présentes requêtes, Mme A… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 19 avril 2024 par la paierie départementale de la Drôme pour avoir paiement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 215,84 euros pour la période du 1er juin 2020 au 28 février 2022 et de la décision du département de lui infliger une amende administrative.
Sur le titre exécutoire du 19 avril 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel (…) est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation (…)vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel (…) mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titre de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « Les ordonnateurs des organismes publics (…) lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget (…) garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents (…), la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recette emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints (…) ».
4. Aux termes du dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2007 pris pour l’application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « La validité juridique des mandats de dépenses, des titres de recettes et des bordereaux de mandats de dépenses et de titres de recettes dématérialisés résulte de l’utilisation du protocole d’échange standard d’Hélios (…) ainsi que de la signature électronique de l’ordonnateur ou de son représentant (…). ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « I.- En application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l’ordonnateur ou son délégataire au moyen : – soit d’un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l’une des catégories de certificats visées par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics ; / – soit du certificat de signature « DGFIP » délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l’article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui en font la demande. »
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) / Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
6. Il résulte des dispositions du 4° de de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
7. Il résulte de l’instruction que le titre de recettes en litige, qui n’est pas signé de manière manuscrite, comporte la mention « B… Antoinette directrice des finances ». Mme B… dispose d’une délégation de signature des titres et bordereaux de titres en date du 31 janvier 2022, régulièrement publié. La circonstance qu’un avis de vacances pour l’emploi de directeur départemental des finances publiques de la Drôme ait été publié au Journal officiel du 19 août 2022 est sans incidence sur la régularité de la délégation consentie par le président du conseil départemental. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du titre doit être écarté comme manquant en fait.
8. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
9. Le titre exécutoire contesté mentionne qu’il correspond à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2020 au 28 février 2022 et mentionne la décision du 20 octobre 2022 lui notifiant l’indu de revenu de solidarité active pour la période mentionnée par le titre exécutoire dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle contenait les éléments de calcul de l’indu et ses motifs. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été régulièrement informée des bases et éléments de calcul de l’indu en litige dont il lui est demandé le remboursement ni que le titre exécutoire n’est pas suffisamment motivé.
10. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…). ».
11. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que Mme A… a omis de déclarer les pensions qu’elle percevait pendant la période litigieuse. Si la requérante fait valoir qu’elle devait assumer seule les études de son fils et que de nombreux sites mentionnent un cumul possible entre pension de réversion et revenu de solidarité active, ces circonstances sont sans influence sur le bien-fondé de l’indu. Au demeurant, Mme A… ne soutient ni même n’allègue qu’elle aurait pu bénéficier d’un éventuel cumul.
Sur l’amende administrative :
12. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
13. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies pour la pénalité prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code déjà cité : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
14. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
15. Il résulte de l’instruction que Mme A… a sciemment omis de déclarer les pensions qu’elle percevait. Elle ajoute dans sa requête qu’elle a procédé de la même manière auprès du fonds de solidarité pour obtenir des aides Covid d’un montant de 11 356 euros. Dans ces conditions et alors même que la directrice départementale des finances publiques du Gard n’a pas retenu la qualification de fraude pour ces omissions, Mme A… doit être considérée comme ayant manifesté une volonté de dissimulation caractérisant un manquement à ses obligations déclaratives et n’est pas fondée à contester la décision du conseil départemental lui infligeant une amende administrative de 1 022 euros et la décision confirmant cette décision.
16. Il résulte de ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2307286 et 2400115 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. D…
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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