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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 31 janv. 2013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
Texte intégral
N° 34
RG 534/COM/10
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Outin,
le 14.05.2013.
Copies authentiques délivrées à :
— Me P. Osier,
— M. Y,
le 14.05.2013.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 31 janvier 2013
Monsieur Jean-Pierre SELMES, président de chambre à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva X-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
L’Eurl Tatie Lolo, à l’enseigne Esquimaux Glaces à l’O, immatriculée au Rcs sous le numéro 9555 B, représentée par ses gérants M. A B et Mme E B, demeurant en cette qualité au siège social est situé à XXX – XXX ;
Appelante par requête en date du 3 novembre 2010, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 5 du même mois, sous le numéro de rôle 534/COM/10, ensuite d’un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete n° 511 rendu le 30 octobre 2009 ;
Représentée par Me Jérôme POULLET-OSIER, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
— La Banque de Polynésie, Sa au capital de 1 380 000 000 FCFP, immatriculée au Rcs sous le n° 7244 B, dont le siège social est situé XXX
Représentée par Me Marc OUTIN, avocat au barreau de Papeete ;
— Monsieur C Y, représentant des créanciers et liquidateur de la l’Eurl Tatie Lolo, XXX, XXX
Non-comparant, assigné à sa personne le 7 août 2010 ;
Intimés ;
d’autre part ;
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 octobre 2012, devant M. SELMES, président de chambre, M. MOYER, et Mme LASSUS-IGNACIO, conseillers, assistés de Mme X-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Par un arrêt du 5 juillet 2012 auquel il convient de se référer pour l’exposé de la procédure antérieure, la Cour d’Appel dePapeete, constatant qu’une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte contre l’Eurl Tatie Lolo, appelante, a renvoyé l’affaire à la mise en état, après révocation de l’ordonnance de clôture, pour appel en cause du liquidateur.
Par conclusions du 9 juillet 2012, la banque de Polynésie, produisant sa déclaration de créance, demande à la Cour de fixer sa créance au montant déterminé par le jugement entrepris soit à 2.508.155 FCP outre les intérêts légaux et voir fixer les frais irrepétibles à 150.000 FCP pour ceux de première instance et à 150.000 FCP pour ceux d’appel.
M. Y, liquidateur de l’Eurl Tatie Lolo, a été assigné à personne le 7 août 2012 mais n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2012.
Sur quoi :
Attendu que les premiers juges ont condamné l’Eurl Tatie Lolo à payer à la Banque de Polynésie demanderesse la somme principale de 2.508.155 FCP en relevant que celle-ci ne contestait pas le montant de sa dette ;
Qu’au soutien de son appel, l’Eurl Tatie Lolo invoquait le comportement déloyal de la banque qui en 2007 avait refusé de lui consentir un prêt pourtant promis pour l’acquisition d’un véhicule, et qui avait eu un comportement fautif dans la gestion de son compte professionnel dans la mesure où elle avait exigé de sa cliente la régularisation forcée du compte professionnel, sous menace de clôture de celui-ci, avant l’échéance fixe dans l’autorisation de découvert à durée déterminée ;
Que les premiers juges, par des motifs pertinents que la Cour adopte, ont rejeté bon droit les moyens et prétentions de l’Eurl Tatie Lolo, qui n’ont d’ailleurs pas été réitérés par le liquidateur judiciaire, ce qui conduit à confirmer en son principe le jugement entrepris sauf à fixer la créance de la Banque de Polynésie à hauteur de 2.508.155 FCP et non à prononcer condamnation ;
Qu’au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions, la banque obtiendra la condamnation, s’agissant d’une créance née du présent arrêt et donc postérieure au jugement d’ouverture, du liquidateur au paiement de la somme de 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale ;
Statuant en l’état de l’arrêt de la Cour de Papeete du 5 juillet 2012 ;
Vu la déclaration de créance en date du 25 avril 2012 ;
Fixe à DEUX MILLIONS CINQ CENT HUIT MILLE CENT CINQUANTE CINQ (2.508.155) FRANCS PACIFIQUE outre les intérêts au taux légal du 2 juin 2008 au 26 mars 2012, titre chirographaire, la créance de la banque de Polynésie au passif de l’Eurl Tatie Lolo ;
Condamne l’Eurl Tatie Lolo, représentée par son liquidateur, à payer DEUX CENT MILLE (200.000) FRANCS PACIFIQUE à la Banque de Polynésie au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne l’Eurl Tatie Lolo, représentée par son liquidateur, aux dépens qui seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé à Papeete, le 31 janvier 2013
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. X-TEVERO Signé : JP. SELMES
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