Infirmation partielle 16 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 sept. 2009, n° 07/07215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/07215 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 juin 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 16 Septembre 2009
(n° 3 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/07215-AC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2007 par le conseil de prud’hommes de PARIS section Commerce RG n° 06/09894
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Laurent RIBADEAU DUMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 14 substitué par Me Pascaline LE HENANFF, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur B C X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Judith FRANK, avocat au barreau de PARIS, toque C 244
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Alain CHAUVET, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Dominique DOS REIS, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le premier Président en date du 28/04/2009
Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère
Greffier : Mme Z A, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Z A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 4 juin 2007 auquel la cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de PARIS a :
— condamné la SAS PRADA RETAIL FRANCE à payer à Monsieur B C X les sommes suivantes :
-1685,60 euros à titre de salaire de la mise à pied.
-168,56 euros au titre des congés payés afférents.
-3797,27 euros à titre d’indemnité de préavis.
-379,72 euros au titre des congés payés afférents.
-1835 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
-11 391,81 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
-500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes.
La SAS PRADA RETAIL FRANCE a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 septembre 2007.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 27 mai 2009, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles la SAS PRADA RETAIL FRANCE demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il considère le licenciement de Monsieur X sans cause réelle ni sérieuse.
— dire le licenciement de Monsieur X intervenu pour faute grave.
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
— condamner Monsieur X à rembourser la société PRADA des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement de première instance.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 27 mai 2009, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles Monsieur X demande à la cour de :
— débouter la société PRADA de l’intégralité de ses demandes.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société PRADA au paiement des sommes suivantes :
-1685,60 euros à titre de salaire de la mise à pied.
-168,56 euros à titre de congés payés afférents.
-3797,27 euros à titre d’indemnité de préavis.
-379,72 euros au titre des congés payés afférents.
-1835 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et porter le montant de la condamnation à 34 175,52 euros.
— infirmer le jugement entrepris concernant les sanctions disciplinaires :
— annuler l’avertissement du 7 septembre 2005 et condamner la société PRADA à verser à Monsieur X une contrepartie financière s’élevant à la somme de 1898,64 euros.
— annuler l’avertissement du 13 avril 2006 et condamner la société PRADA à verser à Monsieur X une contrepartie financière s’élevant à la somme de 1898,64 euros.
Condamner la société PRADA au paiement de la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation des avertissements des 7 septembre 2005 et 13 avril 2006
Considérant que Monsieur X a été sanctionné une première fois pour des manquements dans son travail (défaut de vérification des livraisons et de respect de l’organisation physique des stocks) et pour s’être présenté en état d’ébriété sur les lieux de son travail.
Considérant que le second avertissement a été prononcé en raison de l’état d’ébriété de l’intéressé le 3 mars 2006 et de nouveaux manquements dans son travail (notamment défaut de réception d’une berline de marchandises, tenue inacceptable sur l’espace de vente).
Considérant que ces avertissements qui n’avaient pas précédemment donné lieu à contestation sont justifiés par les pièces communiquées (cf mails d’août 2005 et mars 2006).
Que la demande d’annulation doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Considérant que Monsieur X a été engagé le 3 septembre 1999 en qualité de magasinier par la SARL IPI MONTAIGNE aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SAS PRADA RETAIL FRANCE.
Considérant que par divers avenants à ce contrat, le lieu de travail du salarié a été modifié à plusieurs reprises pour être finalement fixé à compter du 1er octobre 2003 au sein du stock des Galeries Lafayette pour le compte des stands PRADA au XXX dans le 9e arrondissement à PARIS.
Considérant qu’eu égard à la répartition des points de vente de l’entreprise, le salarié était amené à travailler sur des lieux de stockage différents, trois dans le 9e arrondissement et un dans le 7e arrondissement (rue de Grenelle pour des marchandises destinées au stand du Printemps).
Considérant que par un courriel du 5 juin 2006 Monsieur X a fait connaître à son supérieur hiérarchique qu’il refusait désormais d’aller sur plusieurs sites de stockage à la fois et notamment dans celui de Grenelle pour le compte du Printemps.
Considérant que par lettre du 18 juillet 2005 la SAS PRADA RETAIL FRANCE a licencié Monsieur X pour faute grave, suite à une mise à pied à titre conservatoire du 4 juillet, pour refus de se rendre sur les quatre sites de stockage et de suivre les instructions qui lui étaient données jusqu’alors, ce qui a eu pour conséquence de générer de graves et importantes perturbations sur l’activité commerciale des stands et d’affecter de façon dommageable les résultats des ventes au cours du mois de juin, cette insubordination s’ajoutant à deux avertissements adressés en septembre 2005 et avril 2006.
Considérant que même si pour l’exercice de ses fonctions Monsieur X était amené à effectuer des déplacements dans quatre sites de réapprovisionnement distincts alors que le lieu de son travail était contractuellement fixé Bd Haussmann, cette situation n’est pas pour autant constitutive d’une modification de son contrat de travail dès lors que :
— le dit contrat prévoit qu''en fonction des nécessités d’organisation du travail, l’entreprise pourra affecter le salarié aux divers postes de travail correspondant à la nature de son emploi'.
— bien que le contrat de travail ne définisse pas la fonction de magasinier, il n’est pas sérieusement contesté que celle ci comprenait la réception des marchandises dans les sites de stockage et la préparation des réassorts en vue de leur livraison dans les réserves de proximité des boutiques ou des 'corners', ce qui impliquait des déplacements entre un stock principal et un stock de proximité.(cf attestations ELPITYA et Y )
— contrairement à ce que soutient le demandeur, les transferts de marchandises n’avaient qu’un caractère ponctuel et se trouvaient limités à un secteur géographique proche des magasins ainsi que cela résulte des deux témoignages susmentionnés
— les déplacements dénoncés ne sont pas constitutifs d’une modification du lieu de travail, lequel restait fixé dans les boutiques ou stands exploités par la société où s’effectuait l’essentiel de la prestation de travail.
— le fait que la convention collective applicable distingue la catégorie de manutentionnaire de celle de chauffeur livreur ou de réceptionnaire de marchandises est sans incidence sur le litige.
Considérant que si les faits reprochés à Monsieur X caractérisent bien une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, force est cependant de constater que cette faute ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, eu égard au fait que la désorganisation logistique invoquée n’est pas caractérisée et que la cessation de fonctions du salarié n’était que partielle.
Considérant que l’intimé est donc en droit de percevoir les indemnités légales ou conventionnelles de rupture.
Sur les demandes en paiement
Considérant que les sommes allouées par les premiers juges au titre du préavis et du rappel de salaire pendant la mise à pied et des congés payés afférents, ainsi que de l’indemnité de licenciement sont conformes aux textes applicables et aux droits du salarié.
Que le jugement sera confirmé sur ce point.
Considérant que Monsieur X doit être par contre débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Que le jugement sera infirmé de ce chef.
Considérant que la SAS PRADA RETAIL FRANCE qui succombe au moins partiellement supportera les dépens et indemnisera l’intimé des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement
Infirmant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur B X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires aux présentes.
Ajoutant au jugement,
Condamne la SAS PRADA RETAIL FRANCE à payer à Monsieur X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SAS PRADA RETAIL FRANCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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