Infirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 avr. 2021, n° 19/02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02341 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02341 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IGLU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 7 AVRIL 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 23 Avril 2019
APPELANTE :
Madame A Y
[…]
[…]
[…]
assistée par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE – SEINE MARITIME
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Février 2021 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
C D
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 7 avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. D, Greffier.
* * *
Mme E Y (l’assurée) a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 7 mars 2016 par le docteur X, faisant état d’une 'gonalgie droite'.
Par décision du 17 juin 2016, la caisse a notifié à Mme Y un refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée au motif qu’elle ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle. Le taux prévisible d’IPP étant inférieur à 25 % le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) n’a pas été saisi.
Mme Y a formé, d’une part, un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 26 janvier 2017 puis a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen et, d’autre part, un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen pour contester le taux d’IPP envisagé.
En outre, Mme Y a adressé à la caisse une autre déclaration de maladie professionnelle le 17 mars 2017 pour un syndrome fémoro patellaire bilatéral que la caisse a également refusé de prendre en charge et qui fait l’objet d’un recours encore pendant devant le pôle social.
Le tribunal du contentieux de l’incapacité, saisi de la contestation du taux d’incapacité concernant la première pathologie déclarée a, le 26 octobre 2017, sursis à statuer dans l’attente de la décision de la caisse concernant la pathologie déclarée le 17 mars 2017. Appelé à l’audience du 7 mai 2019 le pôle social auquel le dossier avait été transféré en application de la loi du 18 novembre 2016 (RG 18.02324) a radié l’affaire par décision du 20 juin 2019, constatant que la décision de la caisse ayant motivé le sursis à statuer n’était pas intervenue.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, auquel l’affaire relative au refus de prise en charge de la gonalgie a été transférée en application de la loi du 18 novembre 2016, a audiencé c’est celle-ci le 20 mars 2019.
Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable et le refus de prise en charge de la maladie déclarée le 7 mars 2016,
— rejeté le recours de Mme Y.
C’est cette décision qui est contestée devant la cour par Mme Y qui par conclusions remises le 16 décembre 2020, soutenues oralement à l’audience, demande de :
— réformer le jugement déféré,
— surseoir à statuer quant à la légitimité du refus de prise en charge de la pathologie déclarée, dans l’attente de la réinscription du dossier RG 18.02324 devant le pôle social, afin qu’il soit définitivement statué sur son taux d’incapacité permanente,
— en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son emploi de conductrice essayeuse-pilote l’amenait à solliciter ses membres inférieurs de manière répétée et prolongée. Elle critique le jugement du tribunal qui, que malgré une demande de renvoi de sa part motivée par l’absence de décision rendue par le tribunal du contentieux de l’incapacité, a estimé que du fait de la fusion des anciens tribunaux du contentieux de l’incapacité et des anciens tribunaux des affaires de sécurité sociale il avait compétence sur l’ensemble du litige.
Elle soutient que si le pôle social peut désormais statuer sur la question de l’incapacité comme sur celle du refus de prise en charge de la pathologie déclarée, il aurait été de bonne administration de la justice que la juridiction joigne les deux procédures. Elle considère que le jugement dont appel a statué ultra petita en se prononçant sur la question du taux d’incapacité, alors qu’il lui avait été demandé d’attendre la décision de la caisse sur la seconde pathologie pour se prononcer sur sa maladie. Elle en conclut que ses droits n’ont jamais été étudiés véritablement et demande qu’il soit sursis à statuer dans l’affaire initiée devant l’ex tribunal du contentieux de l’incapacité. Elle précise qu’elle ne demande pas à la cour de se prononcer sur l’évaluation de son taux d’IPP et sur la légitimité du refus de prise en charge, ce qui la priverait du double degré de juridiction.
Elle fait en outre valoir que même si l’évaluation du taux d’IPP n’est que fictive pour les besoins de l’instruction, il n’en demeure pas moins qu’elle doit se faire en prenant en compte l’ensemble des critères habituels, y compris le taux socio-professionnel, ce qui n’a pas été fait par le Dr Z, médecin conseil de la caisse, et ce qui aurait permis d’atteindre le seuil des 25% nécessaires pour la transmission de son dossier au CRRMP.
Par conclusions remises le 29 janvier 2021, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de rejeter l’appel formé par Mme Y ainsi que l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que si la jonction des deux recours formés dans le cadre du refus de prise en charge de la gonalgie droite aurait permis au tribunal de statuer valablement sur l’ensemble du litige, le tribunal du contentieux de l’incapacité a bien évalué le taux d’IPP en indiquant qu’il était nécessairement inférieur à 25% selon l’avis du médecin consultant. Elle s’oppose à un sursis à statuer et considère que la cour est en mesure de statuer sur le réel objet de l’appel, à savoir le refus de prise en charge d’une pathologie non inscrite à un tableau de maladie professionnelle et entraînant un taux d’IPP inférieur à 25%. Elle soutient que la juridiction n’a pas statué ultra petita compte tenu de la réforme des juridictions de sécurité sociale ; que faire réinscrire devant le pôle social l’affaire concernant la contestation du taux d’IPP ne permettrait pas d’avantage à Mme Y d’obtenir satisfaction dès lors que la prise en compte d’une incidence professionnelle de nature à majorer le taux d’incapacité s’inscrit uniquement dans le cadre de la réparation de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail, une fois le lien entre la pathologie et le travail établi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que dans son jugement du 23 avril 2019 le pôle social n’a pas joint le recours de Mme Y contre la décision de refus de prise en charge de sa gonalgie droite avec le recours contre l’évaluation du taux prévisible d’IPP. Cette seconde contestation n’a pas abouti à une décision sur le fond dès lors que le 26 octobre 2017 le tribunal du contentieux de l’incapacité a sursis à statuer en attendant la décision du tribunal compétent saisi d’une contestation sur le refus de prise en charge du
syndrome fémoro-patellaire puis le pôle social a prononcé une radiation le 20 juin 2019. Dans sa décision de sursis le tribunal indique qu’il ressort de la consultation du Dr Trochu que si l’on prend en compte uniquement la première déclaration de maladie professionnelle il est évident que le taux d’incapacité est inférieur à 25 % et qu’il résulte des pièces, de l’audition de la salariée et du rapport du médecin expert que le taux d’incapacité sur le plan anatomique pour les gonalgies peut être impacté par la maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2017 pour le syndrome fémoro-patellaire. Il résulte en outre du jugement que c’est la caisse qui avait sollicité le sursis à statuer.
À défaut d’avoir ordonné une jonction entre les deux recours, le tribunal ne pouvait statuer sur le bien-fondé du refus de prise en charge des gonalgies en se fondant sur l’avis du médecin consulté par le tribunal du contentieux de l’incapacité alors que cette juridiction ne s’était pas encore prononcée sur le taux, estimant qu’il convenait d’attendre l’issue de la demande de prise en charge de la seconde pathologie daclarée.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement du 23 avril 2019 et de faire droit à la demande de sursis dans l’attente de la réinscription du dossier enregistré sous le n°18/02324 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen et d’une décision sur le taux d’incapacité permanente de Mme Y.
Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la réinscription du dossier enregistré sous le n°18/02324 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen et d’une décision sur le taux d’incapacité permanente de Mme Y concernant la maladie déclarée le 7 mars 2016 (gonalgie genou droit) ;
Ordonne le retrait du rôle de l’affaire et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter sa réinscription au rôle de la chambre sociale de la cour lorsqu’une décision aura été rendue sur le taux d’incapacité ;
Rappelle que le délai de péremption ne court pas pendant le sursis à statuer ;
Réserve les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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