Désistement 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 sept. 2024, n° 2402145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme B A, représentée par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le récépissé sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, subsidiairement, de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2402214 du 20 juin 2024 et son courrier de notification ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). L’article R. 612-5-2 de ce code dispose que : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté () ".
2. La requête en référé n° 2402214 formée par Mme A tendant à obtenir la suspension de la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler a été rejetée par ordonnance du 20 juin 2024 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. Par pli recommandé du 25 juin 2024 lui notifiant cette ordonnance, Mme A a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois le maintien de sa requête tendant à l’annulation de cette même décision. Elle a été informée par ce courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. Le pli qui a été régulièrement présenté à l’adresse indiquée par la requérante a été retourné au tribunal le 1er juillet 2024 avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage ». Cette ordonnance a par ailleurs été notifiée dans l’application Telerecours le 25 juin 2024 à son conseil qui en a accusé réception le jour même. Aucune confirmation de maintien de la requête n’étant parvenue à la juridiction, le délai d’un mois imparti ayant expiré, Mme A est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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