Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 1er oct. 2024, n° 2106198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106198 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par un jugement avant dire droit nos 2106198 et 2106199 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer sur ces requêtes de l’association Imedi afin de transmettre au Conseil d’Etat, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de l’affaire et lui soumettre les questions suivantes :
1°) Appartient-il au juge du contrat, saisi de conclusions en ce sens par l’un des titulaires d’un accord-cadre multi-attributaire à bons de commande, notamment dévolus par une méthode dite « en cascade », de prononcer l’annulation ou la résiliation de cet accord-cadre en tant qu’il a été conclu avec un ou plusieurs de ses autres titulaires, alors qu’une telle annulation ou résiliation aurait pour effet de ramener le nombre des titulaires de cet accord-cadre à un nombre inférieur à celui fixé en vertu des dispositions du règlement de la consultation publié pour la passation du contrat en litige voire à aboutir à ce que seul l’un de ses titulaires en assure l’exécution '
2°) Les irrégularités constatées par le juge du contrat saisi d’un recours en contestation de la validité d’un accord-cadre multi-attributaire formé par l’un de ses titulaires, alors même qu’elles ne porteraient que sur la candidature ou sur l’offre de l’un de ses titulaires, peuvent-elles le conduire à prononcer l’annulation ou la résiliation totale de l’accord-cadre en litige '
Le Conseil d’Etat a statué sur les questions posées par le tribunal administratif par un avis n° 74108 du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers, y compris celles visées par le jugement du tribunal administratif du 12 mai 2023.
Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mai 2024.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaouën ;
— les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant l’association Imedi.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel à concurrence publié au mois de juillet 2020 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) ainsi qu’au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE), le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a engagé une procédure de passation d’un contrat portant sur des prestations d’interprétariat et de traduction au profit des membres du groupement hospitalier de territoire Alliance Gironde. Le contrat a été décomposé en quatre lots. L’association Imedi a déposé une offre pour l’accord-cadre multi-attributaire correspondant au lot n° 1 « traduction orale présentielle » de ce contrat. Elle a été informée que son offre avait été retenue et classée en troisième position, derrière celle de la société Tradlibre, classée en première position, et celle du groupement conjoint dont l’association Medimms Interprétariat est mandataire, classée en deuxième position. Le 13 avril 2021, l’acte d’engagement relatif au lot en litige a été conclu entre l’association Imedi et le CHU de Bordeaux. Le même jour, le CHU de Bordeaux a également signé des actes d’engagement avec la société Tradlibre et avec le groupement dont l’association Medimms Interprétariat est mandataire. L’avis d’attribution du marché a été publié au BOAMP ainsi qu’au JOUE le 21 mai suivant. Par deux requêtes, l’association Imedi demande au tribunal d’annuler l’accord-cadre en cause en tant qu’il a été conclu respectivement avec la société Tradlibre et avec le groupement dont l’association Medimms Interprétariat est mandataire, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux qu’elle a formé le 16 juillet 2021.
Sur le cadre du litige :
2. D’une part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d’achat pour procéder à la présélection d’opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières. Les techniques d’achat sont les suivantes : / 1° L’accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d’une période donnée. () ».
4. Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, chacun de ses titulaires doit être regardé, pour l’exercice de l’action en contestation de la validité du contrat, comme un tiers à cet accord en tant que celui-ci a été conclu avec les autres opérateurs. Par suite, saisi par l’un des titulaires d’un recours en contestation de la validité de l’accord-cadre en tant qu’il a été conclu avec d’autres opérateurs économiques et si les conditions de recevabilité énoncées au point 2 sont réunies, le juge du contrat peut prononcer, le cas échéant, la résiliation ou l’annulation de cet accord en tant qu’il a été attribué à ces autres opérateurs dès lors qu’il est affecté de vices qui ne permettent pas la poursuite de son exécution. La circonstance qu’une telle annulation ou une telle résiliation aurait pour effet de ramener le nombre des titulaires de cet accord-cadre à un nombre inférieur à celui envisagé par le règlement de la consultation est sans incidence sur la possibilité pour le juge de la prononcer.
5. Lorsqu’il est ainsi saisi de conclusions contestant la validité de l’accord-cadre en tant qu’il a été conclu avec certains opérateurs économiques, le juge du contrat ne peut prononcer la résiliation ou l’annulation de l’accord-cadre dans son ensemble.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le CHU de Bordeaux aux deux requêtes :
6. En premier lieu, une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie.
7. Il résulte des écritures de l’association Imedi, présentées par un avocat, que cette association est représentée, dans le cadre des présentes requêtes, par sa présidente. Il résulte des statuts de cette association qu’elle est dirigée par son conseil d’administration et du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’association Imedi du 24 juillet 2021 que ce conseil a décidé, après en avoir délibéré, de désigner Mme Sopio Mchedlishvili, présidente de l’association, pour la représenter en justice. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée aux deux requêtes de l’association Imedi et tirée de l’absence de mention de l’identité de son représentant et de l’absence de justification de son habilitation, doit être écartée.
8. En second lieu, eu égard à l’objet de l’accord-cadre multi-attributaire en litige et aux modalités qu’il prévoit pour la répartition des prestations d’interprétariat entre les attributaires, l’association requérante, dont l’offre a été classée en troisième position, est lésée de façon suffisamment directe et certaine dans ses intérêts par sa passation en tant qu’il a été conclu avec la société Tradlibre, dont l’offre a été classée en première position, et avec le groupement dont l’association Medimms Interprétariat est mandataire, dont l’offre a été classée en deuxième position. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt de l’association Imedi lui donnant qualité pour contester la validité de l’accord-cadre en litige en tant qu’il est conclu avec les attributaires arrivés en première et deuxième positions doit être écartée.
Sur le recours en contestation de la validité de l’accord-cadre en litige en tant qu’il a été conclu avec la société Tradlibre :
9. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ». Aux termes de l’article L. 2152-1 du même code : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article R. 2144-3 du même code : « La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché ». Aux termes de l’article R. 2144-7 du même code : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé () ».
10. D’autre part, il résulte de l’article 5.1 du règlement de la consultation qu’il était demandé aux candidats de produire les pièces suivantes : s’agissant de leur situation juridique, la preuve d’inscription sur un registre professionnel, une déclaration sur l’honneur attestant de ce que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner mentionnés dans le code de la commande publique, les renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail et une lettre de candidature obligatoire pour les groupements d’opérateurs économiques ; s’agissant des renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise, une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires relatif aux prestations objet du contrat réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles ; enfin, s’agissant des références professionnelles et de la capacité technique de l’entreprise, une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années, ainsi que la liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire des prestations.
11. Il résulte de l’instruction que la société Tradlibre a produit, dans le cadre de son offre, outre les formulaires DC1 et DC2 dument complétés et qui comprennent les déclarations sur l’honneur et les indications demandées sur le chiffre d’affaires des trois exercices disponibles, une attestation sur l’honneur par laquelle elle déclare être à jour de ses déclarations et cotisations fiscales et respecter l’obligation d’emploi prévue par les articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail, une attestation de l’URSSAF établissant qu’elle était à jour de ses déclarations et cotisations sociales, la preuve de son inscription au répertoire SIRENE, ses bilans et comptes de résultat dans leur intégralité pour les années 2018 et 2019, une note portant sur les effectifs de l’entreprise et leur encadrement, trois tableaux présentant les prestations effectuées au cours des années 2018 à 2020 et une attestation d’assurance. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’association Imedi, la société Tradlibre a produit l’ensemble des documents, relatifs à sa situation juridique et à sa capacité technique, économique et financière, exigés par le règlement de la consultation et permettant au pouvoir adjudicateur de vérifier sa situation fiscale et sociale. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les pièces demandées dans le cadre de la consultation étaient suffisantes pour permettre au pouvoir adjudicateur d’apprécier le dimensionnement et les compétences des équipes des candidats, ainsi que le prix des prestations. En outre, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de nature à remettre en cause la véracité des éléments produits par la société Tradlibre auraient été portés à la connaissance du pouvoir adjudicateur, ce dernier n’était pas tenu de procéder à des vérifications quant aux caractéristiques de l’offre de cette société. Enfin, la circonstance que les conditions d’exécution de l’accord-cadre litigieux auraient révélé que les informations relatives aux équipes de la société Tradlibre et au prix des prestations qu’elle s’engageait à assurer étaient erronées, à la supposer établie, est sans incidence sur la passation de l’accord-cadre ou sur ses clauses. Par suite, le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait méconnu ses obligations de mise en concurrence en s’abstenant d’exiger de la société Tradlibre des éléments permettant de vérifier les informations présentes dans son offre, notamment en ce qui concerne ses équipes et leurs compétences ainsi que le prix des prestations qu’elle s’engage à délivrer, doit être écarté.
13. En troisième lieu, si l’association Imedi soulève un moyen tiré de la méconnaissance des principes d’impartialité et d’égalité de traitement des candidats, les circonstances qu’elle fait valoir, à savoir le recours par la société Tradlibre à un sous-traitant, l’association Medimms Interprétariat, qui est mandataire du groupement attributaire de l’accord-cadre litigieux arrivé en deuxième position, et la différence entre la tarification effectivement mise en œuvre pour les prestations de la société Tradlibre et du groupement dont l’association Medimms Interprétariat est mandataire et celle annoncée dans leurs offres, qui concernent les modalités d’exécution de l’accord-cadre et non sa passation, ne sont pas susceptibles d’être constitutives d’atteintes au principe d’impartialité ou à celui d’égalité de traitement des candidats. En tout état de cause, l’association requérante ne produit aucun élément de nature à établir que la société Tradlibre aurait eu recours à l’association Medimms Interprétariat en qualité de sous-traitant.
14. En quatrième lieu, si l’association Imedi soutient que le pouvoir adjudicateur ne lui a pas communiqué les motifs du classement de son offre en troisième position, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats attributaires de l’accord-cadre des motifs de leur classement en première, deuxième ou troisième position. Dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. () ». Aux termes de l’article R. 2152-8 du même code : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique qui peut être : / a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ; / b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 ; / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : / a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; / b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; / c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. / D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. / Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base ".
16. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution et être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.
17. Il résulte de l’instruction que le critère prix comporte deux sous-critères, portant d’une part sur le prix de la première demi-heure ou du premier quart d’heure et d’autre part sur le prix du quart d’heure supplémentaire, pondéré à 55 sur un total de 100, et un critère relatif au délai d’intervention, pondéré à 10 sur un total de 100, outre les critères relatifs au nombre de langues proposées, pondéré à 20, et à la qualité de la formation des traducteurs, pondéré à 15.
18. En se bornant à faire valoir que le CHU de Bordeaux a pratiqué, à l’occasion de l’exécution du marché, une facturation à l’heure et à soutenir que la société Tradlibre n’est pas en mesure de répondre aux demandes d’intervention du CHU dans les langues demandées, dans les délais convenus et au prix proposé dans son offre, l’association Imedi, qui ne peut utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles l’accord-cadre en litige est effectivement exécuté pour contester la validité de sa passation et de ses clauses, n’établit pas que ces critères, objectifs et en lien avec l’objet de ce contrat, ne seraient pas pertinents et ne permettaient pas de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse ou que l’appréciation portée sur ces mêmes critères aurait été « dénaturée ». Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
19. En sixième lieu, la circonstance que l’avis d’attribution de l’accord-cadre publié au BOAMP et au JOUE mentionne par erreur que l’association Imedi est arrivée en deuxième position est sans incidence sur la validité du contrat en litige ou de ses clauses.
20. En septième et dernier lieu, le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d’un contrat de concession est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres. En outre, il appartient au pouvoir adjudicateur de vérifier si les candidats au marché justifient, lors du dépôt de leur offre, qu’ils ont entrepris les démarches suffisantes pour disposer effectivement des ressources humaines ou matérielles nécessaires au commencement de l’exécution du marché, et d’éliminer les offres qui ne remplissent pas cette condition.
21. Aux termes du cahier des clauses techniques particulières de l’accord-cadre en cause : « I – Langues / Langues demandées au minimum : / Anglais, anglais pidgin, allemand, italien, albanais, arabe, arménien, bulgare, cambodgien, chinois, croate, espagnol, géorgien, lingala, macédonien, mongol, ourdou, perse, portugais, rom, roumain, russe, tamoul, serbe, syrien, turc, twi, vietnamien ».
22. L’association requérante soutient que l’offre de la société Tradlibre est irrégulière dès lors que la liste de langues qu’elle a proposée dans son offre ne comprenait pas les langues minimales attendues par le pouvoir adjudicateur.
23. D’une part, dès lors que l’offre de l’association Imedi n’a pas été écartée comme irrégulière mais que cette association a, au contraire, été retenue comme attributaire de l’accord-cadre en litige, en troisième position, le CHU de Bordeaux ne peut utilement soutenir que l’association requérante ne saurait se prévaloir de l’irrégularité de l’offre de la société Tradlibre, retenue en première position, au seul motif, invoqué pour la première fois devant le juge du contrat, que sa propre offre était elle-même irrégulière.
24. D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier du document produit par la société Tradlibre dans le cadre de son offre et intitulé « Lot 1 : liste des langues et dialectes relative à la prestation d’interprétariat présentielle », qui énonce les langues pour lesquelles cette société s’engageait à assurer des prestations dans le cadre de l’exécution de l’accord-cadre en litige, que si cette société a prévu d’assurer des prestations en langue persane (farsi), elle ne prévoyait pas, dans son offre, de prestation en langue twi, pourtant comprise dans la liste des langues minimales exigées par les documents de consultation des entreprises. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 21 que cette liste constitue le minimum exigé par le pouvoir adjudicateur, le critère de sélection portant sur le nombre de langues proposées ayant seulement pour objet de valoriser les offres présentant des langues supplémentaires à celles énoncées dans le cahier des clauses techniques particulières. En outre, le CHU n’établit ni même ne soutient que la société Tradlibre aurait produit, au soutien de son offre, des éléments justifiant des démarches qu’elle aurait entreprises pour disposer, au commencement de l’exécution de l’accord-cadre, des ressources nécessaires à l’exécution de prestations en langue twi. Dans ces circonstances, l’association Imedi est fondée à soutenir que l’offre de la société Tradlibre, qui ne respectait pas les exigences imposées par le règlement de la consultation, était irrégulière et aurait dû être écartée pour ce motif.
25. Eu égard à la durée des prestations déjà exécutées et en l’absence de toute circonstance particulière révélant notamment une volonté du pouvoir adjudicateur de favoriser un candidat, cette irrégularité, qui ne constitue pas un vice d’une particulière gravité que le juge devrait relever d’office ni ne rend l’objet du contrat illicite, ne justifie pas, à elle seule, l’annulation de l’accord-cadre en litige en tant qu’il a été conclu avec la société Tradlibre. En revanche, ce manquement au règlement de la consultation ne permet pas, eu égard à sa portée, la poursuite de l’exécution de l’accord-cadre en litige en tant qu’il est conclu avec la société Tradlibre. Dès lors que le CHU de Bordeaux ne fait valoir aucune circonstance y faisant obstacle, il y a lieu, par suite, d’en prononcer la résiliation.
Sur le recours en contestation de la validité de l’accord-cadre en litige en tant qu’il a été conclu avec le groupement dont l’association Medimms Interprétariat est mandataire :
26. En premier lieu, s’il est loisible à l’acheteur public d’exiger la détention, par les candidats à l’attribution d’un marché public, de documents comptables et de références de nature à attester de leurs capacités financières, techniques et professionnelles, il doit néanmoins, lorsque cette exigence a pour effet de restreindre l’accès des entreprises de création récente au marché, permettre aux candidats qui sont dans l’incapacité objective de produire les documents et renseignements exigés par le règlement de la consultation de justifier de leurs capacités par tout autre moyen.
27. D’une part, il résulte de l’instruction que l’association Medimms Interprétariat a été déclarée le 22 août 2020 et ne pouvait donc, à la date de la présentation de son offre, produire une attestation sociale ou fiscale, ni fournir les éléments demandés sur le chiffre d’affaires des trois derniers exercices ou les prestations d’interprétariat réalisées. Le groupement conjoint dont l’association Medimms Interprétariat était mandataire et qui comprenait également Mme B et Mme A a néanmoins produit, dans le cadre de son offre, les formulaires DC1 et DC2 dument complétés, qui comprennent la déclaration sur l’honneur que les membres du groupement ne se trouvaient pas dans l’un des cas d’exclusion prévus par le code de la commande publique, les indications demandées sur le chiffre d’affaires des trois derniers exercices disponibles pour les membres du groupement et des précisions sur le personnel. Ce groupement a en outre produit les attestations de l’URSSAF établissant que ses membres étaient à jour de leurs déclarations et cotisations sociales et fiscales, des éléments sur leur chiffre d’affaires lors des derniers exercices, la convention de création du groupement momentané d’entreprises, les certificats d’inscription au répertoire SIRENE des membres du groupement et le certificat de publication de la déclaration de l’association Medimms Interprétariat au Journal officiel. Si l’offre ne comprend pas l’attestation sur l’honneur par laquelle les membres du groupement déclarent respecter l’obligation d’emploi prévue par les articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail, les éléments présentés dans leur offre étaient suffisants pour permettre au pouvoir adjudicateur de déterminer qu’aucun d’eux n’était soumis à cette obligation. Enfin, le groupement a également produit la liste des interprètes à disposition et leur curriculum vitae. Par ailleurs et contrairement à ce qui est soutenu par l’association Imedi, la production des statuts de l’association Medimms Interprétariat n’était pas exigée par le règlement de la consultation et aucune information portée à la connaissance du pouvoir adjudicateur n’était susceptible de remettre en cause la capacité de la présidente de l’association à présenter une offre au nom de cette dernière. Dans ces conditions, le groupement dont l’association Medimms Interprétariat est mandataire doit être regardé comme ayant produit l’ensemble des documents, relatifs à sa situation juridique et à sa capacité technique, économique et financière, exigés par le règlement de la consultation. Le moyen tiré de ce que son offre était irrecevable faute de contenir ces informations doit, par suite, être écarté.
28. D’autre part, outre l’association Medimms Interprétariat, dont la création a été déclarée le 22 août 2020 et qui ne fait état d’aucune expérience et d’aucune compétence en matière de prestations d’interprétariat, le groupement retenu en deuxième position comprend deux auto-entrepreneurs. Il résulte de l’instruction que l’entreprise individuelle de la première d’entre elles, Mme D, dont l’activité principale renseignée sur sa fiche SIRENE est « autres activités activités récréatives et de loisirs », a été créée le 1er octobre 2018 et n’a réalisé aucune prestation d’interprétariat depuis sa création, tandis que l’entreprise individuelle de la seconde, Mme C, créée le 22 juin 2019 avec pour activité principale des prestations de « traduction et interprétation », n’a réalisé, depuis sa création, qu’un chiffre d’affaires de 10 452,65 euros concernant ces prestations. En outre, si le groupement a produit, dans le cadre de son offre, la liste des noms des 37 interprètes auxquels il entendait faire appel et leur curriculum vitae, il ne précise pas les liens juridiques l’unissant à ces interprètes, qui ne sont pas salariés de l’association, et n’apporte aucun élément garantissant qu’il pourrait effectivement les mobiliser dans le cadre de la réalisation des prestations objet du marché. Ainsi, eu égard au montant estimé du marché, soit 1 400 000 euros, et à l’ampleur des prestations attendues de l’attributaire, qui doivent être effectuées dans plusieurs centres hospitaliers et dans un délai contraint, l’association Imedi est fondée à soutenir que le groupement dont l’association Medimms Interprétariat est mandataire ne justifiait pas de la capacité économique et financière ainsi que des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché, et que, par suite, sa candidature aurait dû être écartée comme irrecevable.
29. En deuxième lieu, si l’association Imedi soulève un moyen tiré de la méconnaissance des principes d’impartialité et d’égalité de traitement des candidats, ce moyen, énoncé dans les mêmes termes que dans le cadre de sa requête dirigée contre l’accord-cadre en tant qu’il est conclu avec la société Tradlibre, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13.
30. En troisième lieu, si l’association Imedi soutient que le pouvoir adjudicateur ne lui a pas communiqué les motifs du classement de son offre en troisième position, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14.
31. En quatrième lieu, les moyens tiré de ce que le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de mise en concurrence en fixant des critères de sélection ne permettant pas de déterminer les offres les plus avantageuses et que l’appréciation portée sur ces mêmes critères aurait été « dénaturée », formulés dans les mêmes termes que dans le cadre de la requête formée par l’association Imedi contre l’accord-cadre en tant qu’il est conclu avec la société Tradlibre, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 18.
32. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur entachant l’avis d’attribution de l’accord-cadre publié au BOAMP et au JOUE doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 19.
33. Eu égard à la durée des prestations déjà exécutées et en l’absence de toute circonstance particulière révélant notamment une volonté du pouvoir adjudicateur de favoriser un candidat, l’irrecevabilité de l’offre du groupement dont l’association Medimms Interprétariat est mandataire, qui ne constitue pas un vice d’une particulière gravité que le juge devrait relever d’office ni ne rend l’objet du contrat illicite, ne justifie pas, à elle seule, l’annulation de l’accord-cadre en litige en tant qu’il a été conclu avec ce groupement. En revanche, ce manquement au règlement de la consultation ne permet pas, eu égard à sa portée, la poursuite de l’exécution de l’accord-cadre en litige en tant qu’il est conclu avec ce groupement. Dès lors que le CHU de Bordeaux ne fait valoir aucune circonstance y faisant obstacle, il y a lieu, par suite, d’en prononcer la résiliation.
Sur les frais liés à l’instance :
34. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par l’association Imedi et par le CHU de Bordeaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’accord-cadre correspondant au lot n°1 « traduction orale présentielle » du contrat portant sur des prestations d’interprétariat et de traduction au profit du groupement hospitalier de territoire Alliance Gironde, en tant qu’il a été attribué à la société Tradlibre et au groupement dont l’association Medimms Interprétariat est mandataire, est résilié à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Imedi, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la société Tradlibre et à l’association Meddims Interprétariat.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Jaouën, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
S. JAOUËN
Le président,
M. BOURGEOIS La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2106198, 2106199
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