Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 nov. 2025, n° 2513547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A… C…, veuve B…, représentée par Me Mouhli, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour couvrant la période du 20 mars au 13 novembre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse dans laquelle elle n’obtiendrait pas l’aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à son profit.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
Mme B…, ressortissant marocaine née le 16 mai 1984, a obtenu un titre de séjour, valable du 12 janvier 2022 au 11 janvier 2024. Elle a demandé le 17 novembre 2023 le renouvellement de ce titre. En raison de cette demande, elle a obtenu une attestation de prolongation de l’instruction, autorisant son séjour en France jusqu’au 19 mars 2024. La requérante demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour couvrant la période du 20 mars 2024, date d’expiration de cette attestation, au 13 novembre 2024, date de délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction autorisant son séjour en France, accordée en raison d’une nouvelle demande de titre de séjour.
Toutefois, en application des dispositions citées au point 3 ci-dessus, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée le 17 novembre 2023 est née le 17 mars 2024 du silence gardé par la préfète du Rhône. Mme B… ne se trouvait donc plus en situation régulière sur le territoire français à compter de l’intervention de cette décision implicite, et ce jusqu’au 13 novembre 2024, date dudit document autorisant provisoirement, à compter de cette date, son séjour en France. La demande précitée présentée au tribunal, tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour couvrant la période du 20 mars au 13 novembre 2024, se heurte donc à une contestation sérieuse et ferait obstacle à l’intervention de ladite décision implicite de rejet.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, veuve B….
Fait à Lyon le 13 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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