Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 25 juin 2025, n° 2416054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2024 et 3 avril 2025, M. B A, représenté par Me Cardot et Me Dilawar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui fixant un rendez-vous et en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa demande, dès lors qu’elle a été formée sur le seul fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, qu’il a produit les pièces complémentaires demandées, reçues le 13 août 2024, et que sa situation professionnelle n’a pas été suffisamment examinée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que les pièces complémentaires demandées ont été produites et qu’il justifie de la réalité et de la pérennité de son emploi ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il confirme l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme David-Brochen,
— et les observations de Me Cardot, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant indien, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. D’une part, le requérant démontre résider de manière habituelle sur le territoire français depuis l’été 2017, soit depuis plus de sept ans à la date de l’arrêté attaqué, par la production de justificatifs variés et continus sur la période. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d’un diplôme en génie électrique, exerce depuis le 11 juin 2019 son activité d’électricien pour la société Erelec 21, ce dont il justifie en versant au dossier ses contrats de travail, 41 bulletins de paie, une demande d’autorisation de travail et deux attestations d’emploi et de soutien émises par son employeur. Ce dernier y atteste, en des termes circonstanciés, que son entreprise fait face à une pénurie de main-d’œuvre et que M. A dispose des compétences et du professionnalisme attendus sur son poste. Dans ces conditions, le requérant justifie bien de la réalité et de la pérennité de son emploi, qu’il exerce auprès du même employeur et à temps complet depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, compte-tenu de la durée de séjour et surtout de l’ancienneté, de l’intensité et de la stabilité de son insertion professionnelle en France, le préfet du Val d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’admettre M. A au séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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