Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 mars 2026, n° 2408760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 20 novembre 2024, 19 décembre 2024 et 26 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Mengus, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et a décidé le retour dans le pays d’origine ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de justifier de la reconnaissance par les autorités géorgiennes ou russes de la nationalité géorgienne ou russe du requérant ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant expulsion est entachée d’incompétence ;
- son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public au sens de de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant expulsion méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant expulsion méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Mengus, avocate de M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 9 novembre 1996 à Moscou, est entré irrégulièrement en France le 14 août 2000, à l’âge de 3 ans, avec ses parents de nationalité géorgienne. Sa mère ayant obtenu le statut de réfugiée, il en a bénéficié en application du principe de l’unité de famille jusqu’au 19 mai 2022, date à laquelle il a été mis fin à son statut par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. La décision mettant fin au statut de réfugié a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 décembre 2023. Par un arrêté du 20 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a commis de manière répétée, de ses 14 à ses 27 ans, des délits de gravité croissante. Il a été condamné à 11 reprises entre 2015 et 2024, et notamment le 16 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Besançon à 4 ans d’emprisonnement avec interdiction de séjour pendant 5 ans pour participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, ainsi que le 9 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à 3 ans d’emprisonnement et 10 800 euros d’amende douanière pour transport non autorisé de stupéfiants en situation de récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transport de marchandise dangereuse pour la santé publique, importation en contrebande et détention non autorisée de stupéfiants en situation de récidive. L’existence d’une menace grave pour l’ordre public, de nature à justifier une mesure d’expulsion fondée sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi établie par les pièces du dossier.
Toutefois, la mère et la sœur de M. B… résident régulièrement en France, étant entrés en même temps que le requérant sur le territoire, en 2000. En outre, le requérant est en concubinage depuis 2019 avec une ressortissante française, dont il n’est pas contesté qu’elle était anciennement réfugiée et ressortissante géorgienne, et une enfant française est née de leur relation le 30 septembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant lui rend visite en détention, avec leur enfant, à l’occasion de parloirs, au minimum deux fois par mois depuis juin 2023, et que la famille a également bénéficié de façon répétée, depuis novembre 2023, de visites dans le cadre des unités de vie familiale, permettant des temps en famille sur une période de 24 heures. La réalité et l’intensité de la relation de M. B… avec sa compagne n’est pas sérieusement contestée, pas plus que la circonstance que la conjointe, qui dispose d’un emploi stable en France, ne pourrait en tant qu’ancienne réfugiée géorgienne, suivre M. B… s’il était éloigné en Géorgie. En outre, le requérant, qui a travaillé en tant que coiffeur de mai 2018 à décembre 2019, puis de février 2022 jusqu’à son incarcération en août 2022, travaille en détention depuis août 2023 en tant qu’agent de fabrication polyvalent, à raison de 25 heures hebdomadaires. Une attestation de mars 2025, postérieure à la décision, indique que le requérant est un opérateur sérieux et assidu. Par ailleurs, M. B… contribue financièrement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, ainsi qu’en témoignent les 7 virements réalisés entre décembre 2023 et novembre 2024, pour un total de plus de 2 000 euros, ce qui est significatif au regard de sa rémunération en détention. L’intéressé établit également avoir commencé à indemniser les victimes de ses infractions. Enfin, le requérant, qui bénéficie d’un suivi psychiatrique en détention, participe aux activités proposées pour assurer ses chances de réinsertion dans la société une fois cette période purgée. Eu égard à la durée de séjour sur le territoire français du requérant, à la présence à la solidité, non sérieusement contestée, des liens privés familiaux de l’intéressé en France, où résident l’ensemble de ses attaches familiales, à la circonstance que la décision attaquée aurait pour effet de rompre la cellule familiale, et compte tenu des perspectives de réinsertion présentées par le requérant, la décision d’expulsion contestée doit être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts qu’elle poursuit.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ni de procéder à une mesure d’instruction tendant à ce que le préfet justifie de la reconnaissance par les autorités géorgiennes ou russes de la nationalité du requérant, que la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a prononcé l’expulsion de M. B… doit être annulée. Il s’ensuit que la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat somme de 1 500 euros hors taxe au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’arrêté en date du 20 novembre 2024 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
L’Etat versera la somme de 1 500 euros hors taxe à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mengus et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
Le greffier,
J. Fernbach
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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