Annulation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 oct. 2024, n° 2407225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Barbry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 septembre 2024 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Barbry, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a prouvé avoir conclu un pacte civil de solidarité et qu’elle méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a entendu les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 17 juillet 1979, est entré en France en 2013, selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu, le 29 mars 2022, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, mère de deux enfants nés d’une précédente union. Il en ressort également, et notamment des documents administratifs mentionnant leur adresse commune depuis, à tout le moins, le 18 septembre 2020, que l’intéressé partage une communauté de vie avec sa partenaire depuis près de quatre ans à la date de la décision attaquée. En outre, M. A participe à l’entretien et à l’éducation des filles de sa partenaire, notamment en contribuant à pourvoir à leurs besoins alimentaires et en accompagnant l’une d’entre elles dans son établissement scolaire. Il s’ensuit que la réalité et la stabilité de la relation qu’entretient M. A avec sa partenaire doit être tenue pour établie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, alors qu’il déclare y être entré en 2013, la présence de l’intéressé en France ne constitue pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A a porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté a été prise. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à cette fin, l’arrêté du 3 juillet 2024 doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Barbry, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Barbry de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire
Article 2 : L’arrêté du 3 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Barbry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Barbry la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Barbry et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. DENYSLa greffière,
Signé
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407225
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