Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 juin 2026, n° 2613541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2613541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Potier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée du fait de l’absence de diligence des services préfectoraux qui a pour conséquence de le placer dans une situation de grande vulnérabilité alors qu’il a effectué plusieurs relances pour alerter ces services sur sa situation et que son contrat de travail a été suspendu le 5 juin 2026 ;
- la carence de la préfecture porte atteinte au droit au travail et à la liberté d’aller et de venir ; la situation qui lui est faite est manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 17 septembre 1993, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 4 décembre 2025. Il a déposé en préfecture de Seine-Saint-Denis, le 15 octobre 2025, une demande de renouvellement de ce titre de séjour et a alors été muni d’un récépissé de ladite demande valable jusqu’au 4 juin 2026. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un nouveau récépissé de sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative se serait prononcée expressément sur la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 1 ni que le dossier de l’intéressé n’aurait pas été complet, alors au demeurant que, comme il a été dit, celui-ci a obtenu la délivrance d’un récépissé, attestant de la complétude de sa demande, le 15 octobre 2025. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, en application des dispositions citées au point 3, du silence gardé par l’autorité administrative est née, au terme d’un délai de quatre mois courant du 15 octobre 2025, une décision implicite de rejet de cette demande. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont, en tout état de cause, manifestement mal fondées.
6. S’il est loisible à M. A…, s’il s’y croit recevable et fondé, de saisir le tribunal par d’autres voies procédurales plus adaptées, il résulte de ce qui précède que la présente demande de référé doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 12 juin 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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