Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 juil. 2024, n° 2406775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 3 juillet 2024, M. C A D, représenté par Me Cardon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle est empreinte d’erreur de fait ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation dans l’application de ces articles.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— elle est empreinte d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi ;
— et elle est empreinte, eu égard à sa durée, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Cardon, représentant M. A D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en ajoutant que, d’une part, l’obligation de quitter le territoire français est empreinte d’une erreur de droit puisque le requérant, qui a donné ses empreintes à son arrivée en Italie, n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, d’autre part, le préfet aurait, pour le même motif, dû fixer l’Italie comme pays de renvoi ;
— les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. A D, assisté de M. B F, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 23 mars 1991, déclare être entré irrégulièrement en France en 2022. Il a été interpellé le 24 juin 2024, à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré sur la grand place à Roubaix à 15h15. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A D a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait obtenu aucun titre de séjour, il a fait l’objet, le lendemain de son interpellation, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination la Tunisie assortie, notamment, d’une interdiction de retour sur le sol français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A D demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2024, publié le lendemain au recueil n° 126 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
4. En troisième lieu, M. A D, ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité.
5. En dernier lieu, si M. A D soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont notamment informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français, et qui aurait été de nature à modifier le sens des décisions attaquées. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. A D soutient que le préfet du Nord aurait commis des erreurs de fait. Toutefois, la décision attaquée, qui ne pouvait pas mentionner une grossesse dont le requérant n’a pas fait état lors de son audition par les services de police, mentionne le caractère irrégulier du séjour de sa femme, fait état de la scolarisation de sa fille, de son travail allégué en France et de l’absence de production, à la date de son édiction, de justificatif de domicile de l’intéressé. Ces moyens doivent donc être écartés.
7. En deuxième lieu, M. A D, qui n’a formulé aucune demande d’asile en France, où il est venu pour travailler, et qui n’a jamais mentionné avoir effectué la moindre démarche en vue de l’obtention d’un titre de séjour, lors de ses auditions par les services de police ou par le juge des libertés et de la détention ou la Cour d’appel et n’a jamais sollicité son bornage Eurodac, n’apporte aucun commencement de preuve de nature à étayer les affirmations de son conseil selon lesquelles il aurait pu solliciter en Italie la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’il disposait de la qualité de demandeur d’asile et qu’il n’entrait donc pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
9. En l’espèce, M. A D déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022, à l’âge de 31 ans. A considérer que l’attestation d’hébergement dont il bénéficie et les déclarations de sa femme suffisent à établir son séjour à compter du mois d’août 2022, alors même que ses droits à l’aide médicale d’Etat n’ont été ouverts qu’en novembre 2023, laissant présumer d’une date d’entrée en mai 2023, M. A D ne résidait irrégulièrement sur le territoire français que depuis 22 mois à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il est marié à une compatriote, dont la régularité du séjour en France n’est pas établie, et a une fille de 8 ans, Iline, qui est scolarisée en France, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, où il ne ressort pas des pièces du dossier que sa femme serait, du fait de sa grossesse, empêchée de voyager et où son enfant pourra poursuivre sa scolarité et vivre auprès de ses deux parents. En outre, M. A D n’établit pas disposer d’autres attaches familiales en France ni ne pas disposer en Tunisie, où il a passé l’essentiel de sa vie, de l’essentiel de ses attaches familiales. A cet égard, M. A D a indiqué disposer en Tunisie de ses parents, de ses 3 frères et de ses 3 sœurs. Enfin si M. A D déclare travailler sans autorisation en France comme coiffeur, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas trouver un emploi en Tunisie et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et ainsi porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A D, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
13. En l’espèce, M. A D se borne à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ce motif n’est pas mentionné par le préfet du Nord pour justifier du refus de délai de départ volontaire attaqué. Et s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier que M. A D est entré irrégulièrement sur le territoire français où il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a fait part de sa volonté de demeurer en France et n’a pas présenté de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. A D se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 ou de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’il aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation dans l’application de ces articles.
14. Il suit de là que M. A D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, alors même qu’il allègue résider en France depuis 2022, M. A D, dont il a déjà été dit qu’il n’établissait pas avoir la qualité de demandeur d’asile en Italie, n’a jamais formulé de demande de protection internationale en France. En outre, interrogé sur les motifs de son départ de Tunisie, le 24 juin 2024, il a indiqué être parti pour trouver du travail. Enfin, M. A D ne fait état, dans son recours ou, spontanément, à l’audience, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Tunisie. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant la Tunisie comme pays de destination, le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit ou méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A D, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
20. Or, si l’autorité administrative, qui estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, doit indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue, selon elle, une telle menace, elle n’est, à l’inverse, pas tenue, à peine d’irrégularité, de préciser expressément qu’elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision. Il suit de là qu’en l’espèce, si le préfet du Nord n’a pas fait mention de la menace pour l’ordre public que constituerait le comportement de M. A D c’est qu’il n’a pas retenu cette circonstance. Et le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord n’aurait pas tenu compte des 4 critères rappelés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
21. Par ailleurs, en l’espèce, M. A D, dont le comportement ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public et qui n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, ne séjourne que depuis août 2022 en France, où il ne dispose d’aucune attache familiale stable. Ainsi M. A D n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre du requérant.
22. Il résulte de ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
23. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A D ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 4 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406775
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