Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2209625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2209625 les 9 décembre 2022 et 10 août 2023, la société Novartis Pharma AG, représentée par Me Galerneau, demande au tribunal :
1°) le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 9 642,99 euros dont elle disposait à l’expiration du mois d’avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est en droit d’obtenir, sur le fondement des dispositions du 1. du II. de l’article 271 du code général des impôts, le remboursement de la somme ainsi réclamée ;
— l’administration fiscale ne peut lui refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au seul motif que la dépense n’est pas de même nature que l’activité exercée ;
— en tout état de cause, l’administration fiscale ne démontre pas en quoi la dépense est, au cas particulier, étrangère à son activité, alors qu’une dépense qui vise à améliorer le bien-être des salariés, sans que l’activité ne soit prospère, doit être considérée comme une dépense nécessaire et utilisée pour les besoins de l’ensemble de l’activité économique ;
— par ailleurs, l’administration fiscale ne peut soutenir qu’elle ne démontre pas en quoi cette dépense lui procure un avantage concurrentiel ;
— enfin, elle entend se prévaloir des énonciations du paragraphe 10 des commentaires publiés au Bulletin officiel des Finances publiques – impôts sous la référence BOI-TVA-DED-30-10.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Novartis Pharma AG ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2209626 les 9 décembre 2022 et 10 août 2023, la société Novartis Pharma AG, représentée par Me Galerneau, demande au tribunal :
1°) le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 3 876,93 euros dont elle disposait à l’expiration du mois de décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 2209625.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le dossier n° 2209625.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2209628 les 9 décembre 2022 et 10 août 2023, la société Novartis Pharma AG, représentée par Me Galerneau, demande au tribunal :
1°) le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 17 750 euros dont elle disposait à l’expiration du mois de juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 2209625.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le dossier n° 2209625.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2209629 les 9 décembre 2022 et 10 août 2023, la société Novartis Pharma AG, représentée par Me Galerneau, demande au tribunal :
1°) le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 10 304,99 euros dont elle disposait à l’expiration du mois de novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 2209625.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le dossier n° 2209625.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Novartis Pharma AG, qui est spécialisée dans la recherche et la commercialisation de produits pharmaceutiques, a demandé, auprès de l’administration fiscale, à bénéficier du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le 26 octobre 2021 pour le mois de juin 2021, le 21 décembre 2021, pour le mois de novembre 2021, le
24 janvier 2022, pour le mois de décembre 2021 et le 20 mai 2022 pour le mois d’avril 2022 Ces demandes ont été partiellement rejetées, par une décision du 10 août 2022, pour les deux premières, et une décision du 31 août 2022 pour les deux autres. Par quatre requêtes nos 2209625, 2209626, 2209628 et 2209629, la société Novartis Pharma AG demande le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l’expiration des mois de
juin 2021, novembre 2021, décembre 2021 et avril 2022. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, alors en vigueur : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ; IV. – La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat () « . Pris pour l’application de ces dispositions, l’article 205 de l’annexe II à ce code prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert est déductible à proportion de son coefficient de déduction. L’article 206 de la même annexe dispose que : » I.- Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. () IV.-1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l’assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise () ". Il résulte de ces dispositions que, pour obtenir la déduction, le bien ou le service concerné doit entretenir un lien direct et immédiat avec une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction ou, à défaut, avec l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti, à savoir les frais généraux.
3. Pour remettre en cause le caractère déductible de dépenses déclarées par la société Novartis Pharma AG, l’administration fiscale indique que les dépenses relatives à la location et à la consommation d’eau et d’électricité de son centre sportif pour le bien-être des salariés n’ont pas de lien direct et immédiat avec les opérations réalisées en aval par la société dont l’activité est la recherche et la commercialisation de produits pharmaceutiques, ont été exposées à plus de 90 % à des fins étrangères à l’entreprise et ne donnent pas un avantage à la requérante par rapport à ses concurrents.
4. Il résulte de l’instruction que la société Novartis Pharma AG, établie en Suisse, dans la ville de Bâle, près de la frontière franco-suisse loue, dans la ville de Saint-Louis en France, un complexe sportif auprès de la société de la Schiffmuehle, dont l’accès est exclusivement réservé aux employés de la société requérante, comprenant des infrastructures sportives, ainsi qu’un restaurant, utilisé par les salariés comme un restaurant d’entreprise et permettant de tenir des évènements professionnels, ainsi qu’une salle de réunion leur permettant d’organiser des réunions de travail directement au sein de ce complexe sportif. La société Novartis Pharma AG fait valoir que la location d’un tel complexe sportif, exclusivement réservée aux employés de la société, et les dépenses correspondantes à la consommation d’eau et d’électricité tendent ainsi à accroître le bien-être des employés, à faciliter l’intégration de nouveaux arrivants, à améliorer la cohésion d’équipe, à participer à la création d’un sentiment d’appartenance à un groupe, et constitue un vecteur non-négligeable d’attractivité de la société, permettant le recrutement de talents et la rétention des salariés. De telles dépenses, qui visent à améliorer le bien-être des salariés, sont effectivement de nature à favoriser la productivité des salariés, au regard, a minima, de leurs bénéfices sur la santé, et ce, quelle que soit l’activité de la société et doivent être considérées comme nécessaires et utilisées pour les besoins de l’ensemble de l’activité économique de la société requérante. La circonstance invoquée en défense selon laquelle ces dépenses ne profiteraient qu’aux sportifs ne paraît pas de nature à considérer qu’elles feraient l’objet d’une privatisation et qu’elles auraient ainsi une fin étrangère à l’exploitation. En outre, eu égard au secteur d’activité de la société requérante, à la structure de son salariat et à son implantation géographique, cet avantage offert aux salariés constitue une source d’attractivité et de fidélisation de ceux-ci par rapport à ses concurrents. Dans ces conditions, la société Novartis Pharma AG est fondée à soutenir qu’elle pouvait déduire des factures relatives à la location et l’exploitation de ce centre sportif la taxe sur la valeur ajoutée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Novartis Pharma AG est fondée à demander le remboursement de la somme d’un montant de 41 574,91 euros (9 642.99 + 3 876,93 + 17 750 + 10 304,99) correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l’expiration des mois de juin 2021, novembre 2021, décembre 2021 et avril 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la société Novartis Pharma AG d’une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à la société Novartis Pharma AG le remboursement d’un montant de 41 574,91 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l’expiration des mois de juin 2021, novembre 2021, décembre 2021 et avril 2022.
Article 2 : L’État versera à la société Novartis Pharma AG une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Novartis Pharma AG est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Novartis Pharma AG et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2209625, 2209626, 2209628, 2209629
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