Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 févr. 2026, n° 2600927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées respectivement le 4 et le 10 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lampe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Lormont et à Bordeaux Métropole de réaliser les travaux de reconstruction du mur de soutènement bordant l’angle Nord-Est du lot sis 24 rue du Général de Gaulle à Lormont (33310), cadastré Section AZ, Lieudit Au Bourg Ouest, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lormont et à Bordeaux Métropole de libérer de la présence de blocs de béton, de gravats et de toute emprise l’aire de parking lui appartenant, s’agissant du lot n°14 en copropriété, sis 24 Bis Rue du Général de Gaulle à Lormont (33110), cadastré Section AZ n°60 et 61, Lieudit Au Bourg Ouest, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Lormont et Bordeaux Métropole la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors qu’elle se trouve privée de l’usage de son bien (parking) depuis décembre 2023, malgré les engagements de Bordeaux Métropole à engager les travaux avant la fin de l’année 2024 ;
- la mesure sollicitée est légitime dès lors que l’obligation de libérer sa propriété des blocs de bétons et restes de gravats n’est pas contestable et que la commune et Bordeaux Métropole n’ont jamais contesté leurs responsabilités, mais s’abstiennent pourtant et de façon persistante de ne pas prendre les mesures de nature à mettre fin au trouble qu’elle subit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Mme B… est propriétaire d’un appartement et d’un emplacement de parking en copropriété, au 24 bis rue du Général de Gaulle à Lormont. Suite à l’effondrement du mur de soutènement du talus situé au-dessus de l’aire de parking dans la nuit du 10 décembre 2023, Bordeaux Métropole a installé un ouvrage provisoire constitué de blocs de bétons afin de retenir ce talus. La présence de cet ouvrage provisoire rend l’emplacement de Mme B… inutilisable pour y stationner son véhicule. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Lormont et à Bordeaux Métropole de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce dommage.
3. Il résulte toutefois de l’instruction que, par deux lettres recommandées contre accusé réception, du 1er juillet 2025, adressées respectivement à la commune de Lormont et à Bordeaux Métropole, Mme B…, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure chaque collectivité de réaliser les travaux de reconstruction du mur de soutènement effondré. En l’absence de réponse de Bordeaux Métropole précisant la date et les modalités de prise en charge des travaux, Mme B… a renouvelé sa demande par courriel du 10 septembre 2025, demeuré sans réponse. L’existence de ces décisions implicites de rejet fait obstacle à ce que le juge des référés ordonne la mesure sollicitée par la requérante Il ne ressort en outre d’aucune des pièces dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que la mesure sollicitée serait de nature à prévenir un péril grave. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2600927 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée pour information à la commune de Lormont et à Bordeaux Métropole.
Fait à Bordeaux, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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