Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 19 nov. 2025, n° 2501189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme C… E… épouse A… D…, représentée par Me Laurent Hatchi, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe ne lui a pas proposé de rendez-vous aux fins de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui proposer à cette fin un rendez-vous dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… épouse A… D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que son titre de séjour expire le 19 novembre 2025 et qu’elle espérait avoir en ligne des rendez-vous pour lui permettre d’effectuer sa demande de renouvellement ; les conséquences du non-renouvellement de son titre seraient d’une particulière gravité et l’exposerait à la plus grande précarité, notamment de ne plus pouvoir travailler, se loger, circuler, et à la crainte de se faire arrêter ;
- il en résulte que cette situation porte une atteinte et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, car elle est mariée depuis 2010 à un ressortissant français, avec lequel elle a une vie commune sans discontinuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…).». En application de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B… épouse A… D…, ressortissante haïtienne, née le 6 juin 1974 à Léogane (Haïti), soutient que, depuis deux mois précédant l’expiration de son titre de séjour le 19 novembre 2025, et conformément aux instructions présentes sur le site de de la préfecture de la Guadeloupe, elle tente de prendre un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente instance, elle sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il suspende la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe ne lui a pas proposé de rendez-vous aux fins de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il enjoigne au même préfet de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour «Vie privée et familiale» l’autorisant à travailler en Guadeloupe.
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de référé «mesures utiles», régie par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de la condition d’urgence, Mme B… épouse A… D… soutient, d’une part, que cette condition est présumée remplie s’agissant du renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, Mme B… épouse A… D…, qui ne conteste pas une décision de refus de renouvellement d’une carte de séjour dans le cadre de la présente instance, alors qu’elle est titulaire d’une carte valable jusqu’au 19 novembre 2025, n’est pas fondée à soutenir que la condition d’urgence, prévue par l’article L. 521-2 précité, est présumée satisfaite. D’autre part, la requérante soutient que l’absence de rendez-vous en préfecture dans un délai raisonnable de plus de deux mois, afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, a fait naître une décision implicite de refus de rendez-vous et la place en conséquence dans une situation extrêmement préjudiciable alors qu’elle est mariée, depuis 2010, à un ressortissant français avec lequel elle a une vie commune. Cependant, aucune des circonstances alléguées n’est de nature à justifier d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… épouse A… D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… épouse A… D….
Copie, pour information, en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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