Rejet 28 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 28 juin 2024, n° 2203835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 20 mai 2022, 7 octobre 2022 et le 31 janvier 2023, la SAS Maisonhaute Logistics, représentée par Me Guardiola, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé une amende de 102 000 euros assortie de sa publication sur le site de la DGCCRF pour une durée de six mois, et d’annuler la décision du ministre de l’économie, des finances et de la relance du 23 mars 2022 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) à titre subsidiaire de rapporter la sanction à un montant proportionné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’échantillon de 69 factures pris en compte par l’administration n’est pas représentatif d’un point de vue tant quantitatif que qualitatif ; ce faible échantillon ne permet pas de s’assurer à lui seul de la fiabilité du grand livre, alors que l’administration a par ailleurs relevé que 50 des retranscriptions des données des factures dans le grand livre comportaient une erreur ; les pourcentages de factures justifiés à l’échelle de l’échantillon auraient dû être reportés sur l’ensemble des factures ;
— l’administration n’a pas tenu compte de son statut particulier de commissionnaire de transport et a elle-même subi des retards de paiement de la part de ses clients ; malgré sa situation précaire, elle a depuis le contrôle mis en place des solutions d’affacturage afin de corriger cet écart entre la facturation des clients et celle des fournisseurs qui la conduisait à faire des avances pour le compte de ses clients ; cette solution représente toutefois un coût supplémentaire non négligeable ;
— les retards sont en réalité justifiés par des causes légitimes l’exonérant de toute responsabilité ; il en est ainsi de la violation de l’interdiction de sous-traitance par le transporteur, de l’inexécution ou la mauvaise exécution de la prestation de transport ou encore de l’absence d’élément permettant d’établir la bonne exécution de la prestation de transport ;
— certains retards de paiement sont la conséquence directe de la non-conformité des factures et/ou aux retards dans l’établissement et l’envoi de celles-ci par le transporteur, étant précisé que du fait de ses moyens matériels et humains, le traitement des factures est réalisé une fois par semaine au maximum conduisant à un délai incompressible pour procéder au paiement ;
— le montant de l’amende est disproportionné et ne prend pas en compte sa bonne foi ainsi que ses conséquences sur sa situation financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2023 par une ordonnance du 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
— les observations de Me Guardiola pour la SAS Maison Haute Losgitics et celles de M. B pour le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle des services de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi d’Auvergne-Rhône-Alpes quant au respect des règles de transparence des relations commerciales notamment sur les délais de paiement de l’entreprise envers ses fournisseurs, par une décision du 23 novembre 2021 de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), la SAS Maisonhaute Logistics s’est vue infliger une amende de 102 000 euros, assortie de sa publication sur le site de la DGCCRF pour une durée de six mois. La SAS Maison haute Logistics a présenté un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par un courrier du 23 mars 2022 du ministre de l’économie, des finances et de la relance. La SAS Maisonhaute Logistics demande l’annulation des décisions des 23 novembre 2021 et 23 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 470-2 du code de commerce : « I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues à l’article L. 470-1. () / III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l’article L. 450-2. / IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende. / V.-La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d’autres supports. ». Aux termes de l’article R. 470-2 du même code : " I. – L’autorité administrative mentionnée au quatrième alinéa du 1 du III de l’article L. 470-1 et à l’article L. 470-2 est : () ; 3° Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné () "
3. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse du 23 novembre 2021 a été signée par M. E A, chef du pôle concurrence, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par un arrêté de Mme D C, directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Auvergne-Rhône, en date du 6 avril 2021, publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision en litige que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est par suite suffisamment motivée, le respect de cette obligation n’imposant pas qu’il soit répondu à l’intégralité des arguments invoqués au stade de la procédure contradictoire.
5. En troisième lieu, aux termes du neuvième alinéa du I. de l’article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable à la date de constatation des manquements : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture. ». Aux termes du onzième alinéa du même article : « Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture. Aux termes des dispositions du VI du même article désormais reprises à l’article L. 441-16 de ce code: » Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. "
6. Il résulte de l’instruction, notamment des constatations relevées dans le procès-verbal de constat du 9 avril 2021, à partir des écritures comptables de la société requérante sur les factures émises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, ainsi que des termes de la décision en litige, que, d’une part, s’agissant des produits et prestations soumis au délai de paiement convenu prévu au neuvième alinéa du I. de l’article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable, sur les 417 factures analysées, 94, soit 23 % représentant un montant total de 171 652,49 euros, ont été réglées avec un retard moyen de 25,36 jours caractérisant une rétention de trésorerie de 11 926,74 euros et 33 fournisseurs victimes sur 80, et que, d’autre part, s’agissant des prestations de transport routier de marchandises soumises au délai de paiement prévu au onzième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable, sur les 8 659 factures analysées, 8 415, soit 97 %, ont été réglées avec un retard moyen pondéré de 44,47 jours représentant un montant total de 4 301 732 euros caractérisant une rétention de trésorerie de 524 104,17 euros et 2 056 fournisseurs victimes sur 2067. Sur la base de ces éléments, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS),d’Auvergne-Rhône-Alpes a infligé à la SAS Maisonhaute Logistics une amende administrative d’un montant total de 102 000 euros, décomposée entre la somme de 100 000 euros pour manquement à l’article L. 441-6 I, alinéa 11, du code de commerce alors applicable désormais repris à l’article L 441-11 II 5° du même code, relatif au non-respect du délai de paiement transport, et la somme de 2 000 euros pour manquement à l’article L. 441-6 I, alinéa 9, du code de commerce alors applicable désormais repris à l’article L. 441-10 I du même code, relatif au non-respect du délai de paiement en matière de paiements convenus.
7. Tout d’abord, il résulte de l’instruction qu’afin de s’assurer de la fiabilité des données du grand livre comptable informatique de la société requérante, l’administration a comparé les dates d’enregistrement de ces factures saisies dans ce dernier avec les dates d’émission mentionnées sur un échantillon de 69 factures, et, au vu du résultat de ce contrôle de cohérence, a décidé de procéder au contrôle du délai de paiement de l’ensemble des factures émises au titre de l’année 2018 sur la base des données figurant dans son livre comptable informatique. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que cet échantillon n’était pas suffisamment représentatif pour s’assurer de la fiabilité des données issues de son grand livre comptable informatique dès lors que si des écarts ont été constatés, ceux-ci se sont avérés majoritairement favorables à la société requérante, les délais retenus dans la base informatique étant plus courts que les délais calculés sur pièces. En outre, dès lors que cet échantillon de 69 factures avait exclusivement pour objet de s’assurer de la fiabilité des données informatiques saisies, la société requérante ne peut utilement soutenir que les taux de conformité constatés sur cet échantillon quant au délai de paiement auraient dû être transposés à l’ensemble du document comptable.
8. Ensuite, si la société requérante fait état de sa bonne foi et de contraintes économiques fortes pesant sur elle en sa qualité de commissionnaire de transports en raison notamment du décalage entre les délais de paiement de ses clients et ceux de ses fournisseurs et de clauses de « conditions clients » lui imposant une facturation récapitulative et non à chaque prestation, ces circonstances ne sont en tout état de cause pas de nature à l’exonérer du respect du délai de paiement de 30 jours, issu des dispositions alors applicables du I. de l’article L. 441-6 du code de commerce notamment aux entreprises exerçant une activité de commissionnaires de transport.
9. Enfin, la société requérante soutient que les retards de paiement constatés ne lui sont pas imputables dès lors qu’ils sont liés, soit à la violation de certains de ses transporteurs de l’interdiction de la sous-traitance issue de contrat d’affrètement l’ayant conduite à suspendre le paiement de la facture jusqu’à preuve du paiement du sous-traitant, soit à une inexécution de la prestation de transport au sens de contrat d’affrètement en l’absence de restitution des supports de charge (palettes), soit à l’absence de preuve de la bonne exécution de la prestation de transport en l’absence de communication des documents de transport (lettres de voiture ou bons de livraison), soit à la communication par ses fournisseurs de factures non conformes ou communiquées tardivement. Toutefois, alors, ainsi qu’il a été rappelé précédemment que le contrôle a porté sur plus de 9 076 factures et qu’il a été constaté un retard de paiement sur 8 509 d’entre elles, les pièces éparses produites par la société requérante au soutien de ses allégations, qui ne font au demeurant référence qu’à un nombre résiduel de factures, ne sont en tout état de cause pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité dans les retards de paiement constatés.
10. En dernier lieu, le montant de l’amende administrative s’apprécie au regard de l’ampleur et de la gravité des manquements commis et également de la situation, notamment financière, de la société concernée. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur le nombre important de factures réglées avec retard par la société requérante, sur la durée moyenne de retard de paiement constaté et sur la rétention de trésorerie en résultant estimée à la somme totale de 536 030,91 euros, et alors que l’administration a, au stade de la procédure contradictoire, réduit de 34 000 euros le montant de l’amende envisagé initialement au regard des difficultés rencontrées par la société avec certains de ses fournisseurs et des améliorations de sa procédure interne d’affacturage, il ne résulte pas de l’instruction que le montant de l’amende infligée à la société SAS Maisonhaute Logistics à raison de ces manquements fixé à la somme de 102 000 euros, laquelle ne représente selon ses propres déclarations que 0,85 % de son chiffre d’affaires et 5,1 % du montant maximum prévu par le législateur, présente, au regard de l’ensemble de ces éléments, un caractère disproportionné, alors même qu’elle représenterait 45 % de son résultat de l’exercice 2021.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Maisonhaute Logistics n’est pas fondée à demander la réformation de la décision du 23 novembre 2021 par laquelle la directrice régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi d’Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé une sanction financière de 102 000 euros, ni celle de la décision du ministre en date du 23 mars 2022 rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par la SAS Maisonhaute Logistics et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Maisonhaute Logistics est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Maisonhaute Logistics et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller.
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Intérêt légitime ·
- Usurpation d’identité ·
- Recours gracieux ·
- Changement ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Usage ·
- Collatéral
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Exécution
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Auteur
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Parking ·
- Mur de soutènement ·
- Béton ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Migration ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Avis du conseil ·
- Sanction disciplinaire ·
- Légalité externe ·
- Militaire ·
- Défense ·
- Recours contentieux ·
- Gendarmerie ·
- Enquête
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Acoustique ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Ouvrage ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.