Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2308502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2023 et 13 septembre 2024, Mme B… et M. A… C…, représentés par Me Pitti-Ferrandi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Montfort-l’Amaury ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la SAS immobilière Domus VI, ainsi que la décision implicite par laquelle le recours gracieux formé contre cet arrêté a été rejeté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- les écritures de la commune doivent être écartées des débats, faute de qualité pour agir du maire ;
- l’arrêté attaqué a été délivré sur la base d’un dossier incomplet, au regard des dispositions de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme ;
- le maire de Montfort-l’Amaury a commis une erreur de droit, dès lors que la déclaration préalable ne porte pas sur l’ensemble des ouvrages déjà réalisés sans autorisation d’urbanisme ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la commune de Montfort-l’Amaury, représentée par la SCP Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des époux C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, d’une part en raison de sa tardiveté, d’autre part faute d’intérêt donnant qualité à agir aux époux C… ;
- les moyens soulevés par les époux C… ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet et 14 octobre 2024, la SAS immobilière Domus VI, représentée par l’AARPI d’Ornano Dhuin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des époux C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d’intérêt donnant qualité à agir aux époux C… ;
- les moyens soulevés par les époux C… ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public,
- et les observations de Me Giard, substituant Me Pitti-Ferrandi, représentant les époux C…, et de Me Herpin, représentant la commune de Montfort-l’Amaury.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 avril 2023, le maire de la commune de Montfort-l’Amaury ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la SAS immobilière Domus VI pour l’installation d’édicules techniques et de caissons acoustiques sur une construction existante abritant un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Le recours gracieux formé par les époux C… contre cet arrêté a été implicitement rejeté le 14 août 2023. Par la présente requête, les époux C… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 et la décision du 14 août 2023.
Sur les mémoires produits par la commune de Montfort-l’Amaury :
2. Aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, (…) ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 2132-2 de ce code : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ».
3. La commune de Montfort-l’Amaury a produit aux débats la délibération du 24 mai 2020 par laquelle le conseil municipal a consenti au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune. Le moyen tiré de ce que les mémoires produits par la commune devraient être écartés des débats doit, dès lors, être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat (…) n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction (…) ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…). / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Le terrain sur lequel se trouve la maison dont les époux C… sont propriétaires est contigu du terrain d’assiette du projet, de sorte que ceux-ci présentent la qualité de voisins immédiats. Les requérants font état de nuisances visuelles et sonores, ainsi que de troubles de santé subis par la requérante. Toutefois, les travaux autorisés consistent en la réalisation d’un caisson acoustique sur un extracteur d’air de cuisine situé en toiture, ainsi que d’un écran acoustique autour d’un équipement dit « groupe froid » installé au pied de la façade Nord de la construction existante. Ces ouvrages sont, en raison tant de leur nature que de leurs dimensions, de très faible importance, et d’ailleurs destinés à réduire les nuisances sonores dont les requérants s’étaient plaints. La maison des requérants est distante d’environ 100 mètres de la construction faisant l’objet des travaux autorisés, dont elle est séparée par un vaste espace boisé. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les ouvrages en litige seraient visibles de leur maison ou de leur jardin. Il ressort, en revanche, du rapport relatant les mesures acoustiques réalisées le 5 juillet 2021 que l’émergence sonore globale des deux ouvrages autorisés, d’ores et déjà réalisés, tant en période diurne que nocturne, est très largement inférieure aux normes applicables. Il n’est pas établi, et n’est d’ailleurs pas allégué, que le bruit produit par ces ouvrages avait augmenté entre la date de réalisation de ces mesures acoustiques et celle de l’arrêté attaqué. Enfin, les certificats médicaux produits par les requérants ne sont pas de nature à établir que les pathologies dont souffre Mme C… seraient directement causées par le projet autorisé. Dans ces conditions, les époux C… ne peuvent pas être regardés comme justifiant d’un intérêt leur donnant qualité à agir contre l’arrêté attaqué. Les fins de non-recevoir opposées en défense, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, doivent être accueillies.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par les époux C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie dans la présente instance, la somme que demandent les époux C… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des époux C… une somme de 900 euros à verser, d’une part, à la commune de Montfort-l’Amaury, d’autre part à la SAS immobilière Domus VI, soit une somme totale de 1 800 euros, en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des époux C… est rejetée.
Article 2 : Les époux C… verseront, d’une part, à la commune de Montfort-l’Amaury, d’autre part à la SAS immobilière Domus VI, une somme de 900 € (neuf cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et M. A… C…, à la SAS immobilière Domus VI et à la commune de Montfort-l’Amaury.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Auteur
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Désignation
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Éducation nationale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Education ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Migration ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Garde des sceaux ·
- Intérêt légitime ·
- Usurpation d’identité ·
- Recours gracieux ·
- Changement ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Usage ·
- Collatéral
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Parking ·
- Mur de soutènement ·
- Béton ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.