Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2508611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. D… B…, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux territorialement compétents, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus d’admission au séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions ne lui sont pas applicables ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation et sur les conséquences de cette décision ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 17 mai 1999, est entré sur le territoire français le 15 février 2024, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « saisonnier » et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 21 mars 2024 au 20 mai 2025. Il a sollicité le 3 juin 2025 le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en qualité de « salarié ». Par l’arrêté contesté du 12 juin 2025, la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme A… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 23 mai 2025, publié le 27 mai 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ». L’article L. 5221-2 du code du travail prévoit que : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
En vertu de l’article L. 312-2, du 1° de l’article L. 411-1, de l’article L. 412-1, du 3° de l’article L. 412-2 et de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger qui n’est pas titulaire de la carte de résident de longue durée-UE et souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois en bénéficiant d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » délivrée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 doit en principe être titulaire d’un visa de long séjour sollicité et obtenu auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises de son pays.
Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, en ce qui concerne le titre de séjour portant la mention « salarié », mentionné à l’article 3 de cet accord, des dispositions des articles L. 5221-2, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail, qui précisent les modalités et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail et des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la production d’un visa de long séjour.
Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». En application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, un emploi à caractère saisonnier correspond à un emploi dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. L’article 2.3.4 de l’accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 prévoit qu’un « titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier », d’une durée de trois ans, renouvelable, et permettant de travailler en France jusqu’à six mois par an, est délivré au ressortissant tunisien titulaire d’un contrat de travail saisonnier d’une durée minimale de trois mois et qui s’engage à maintenir sa résidence hors de France (…) ».
L’article L. 433-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concerne l’obtention d’un nouveau titre de séjour avec changement de motif, dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ». L’article L. 421-2 de ce même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies ».
Eu égard aux conditions dans lesquelles est délivrée une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », l’étranger qui en bénéficie est réputé ne pas résider en France et n’entre ainsi pas dans le champ d’application des articles L. 421-2 et L. 433-6. Il ne peut, dès lors, pas utilement se prévaloir de la détention de cette carte de séjour pluriannuelle spécifique pour demander et obtenir, le cas échéant, les titres de séjour mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-3. La circonstance que l’intéressé, en méconnaissance de son engagement de maintenir sa résidence hors de France souscrit lors de la délivrance de ce titre de séjour, aurait fixé sur le territoire français sa résidence habituelle reste à cet égard sans incidence. Il en résulte que le titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui sollicite une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » doit, conformément à l’article R. 312-2, adresser une demande de visa de long séjour auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence et obligatoirement détenir un tel visa pour séjourner régulièrement en France au titre de cette activité professionnelle.
En l’absence de stipulations conventionnelles dérogatoires sur ce point, les règles exposées au point précédent sont également applicables au ressortissant tunisien titulaire du titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier » qui lui a été délivré en application de l’article 2.3.4 de l’accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 et qui sollicite le titre de séjour portant la mention « salarié » mentionné à l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des propres écritures du requérant, des termes de l’arrêté attaqué et de l’autorisation de travail accordée le 6 septembre 2024 pour un contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise Alain Graillot, que M. B…, dont la validité du titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier » n’était alors pas expirée, a présenté le 13 août 2024 une demande, avec « changement de motif » -ou « changement de statut »-, tendant à obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au sens de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit aux points précédents, l’intéressé n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en rejetant sa demande de titre de séjour au motif qu’il ne détenait pas de visa de long séjour, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur de droit, et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-6 et L. 421-1 précités et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B…, qui est présent en France depuis un an et quatre mois à la date de la décision contestée, se prévaut de son insertion professionnelle et du fait qu’il exerce un métier en tension figurant à l’arrêté du 21 mai 2025. Toutefois, M. B…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « travailleur saisonnier », est entré en France pour y exercer un emploi saisonnier qui ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire, celui-ci étant notamment conditionné au maintien de sa résidence principale hors de France. Par ailleurs, eu égard au caractère temporaire des emplois occupés en qualité de saisonnier, et au caractère récent du contrat de travail à durée indéterminée qu’il a conclu le 11 septembre 2024, moins d’un an avant la décision contestée, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle ancienne et particulière sur le territoire français. En outre, les seules attestations peu circonstanciées qu’il produit ne justifient pas d’une particulière insertion sociale. Alors qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, il n’établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts sur le territoire français, et la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts pour lesquels elle est prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents / (…) ». M. B… soutient que la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du 1° de l’article précité, qui ne lui sont pas applicables. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision contestée qu’elle se fonde également et principalement sur les dispositions du 3° de l’article précité, qui correspond à sa situation et qui permettait, à lui seul, de justifier légalement l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En l’espèce, pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé se maintenait en situation irrégulière après expiration de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, et qu’il ne justifiait pas d’une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France. Toutefois, alors qu’il a formulé sa demande de délivrance d’un titre de séjour « salarié » avant l’expiration de son titre de séjour « travailleur saisonnier », et qu’il s’est ensuite maintenu sur le territoire français sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande, il ne peut être regardé comme s’étant maintenu en situation irrégulière après l’expiration de son titre. Dans les circonstances particulières de l’espèce, alors qu’il justifie d’un contrat de travail et d’une autorisation de travail, et qu’il pourrait prétendre à un titre de séjour portant la mention « salarié » sur présentation du visa long séjour prévu par les dispositions rappelées au point 4, et alors qu’il n’est pas contesté qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète du Rhône a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette décision doit être annulée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 12 juin 2025, et que le surplus des conclusions en annulation de sa requête doit être rejeté.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui annule seulement l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…, n’implique ni la délivrance d’un titre de séjour, ni le réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 juin 2025 à l’encontre de M. B… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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