Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juil. 2025, n° 2517982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Amrouche, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable pendant toute la période d’instruction de sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans cette attente de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors que la décision contestée fait obstacle à ce qu’il bénéficie des droits associés à une situation administrative régulière, compromet son inscription universitaire au titre de l’année 2025/2026 et son avenir professionnel ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant indien né le 5 septembre 2003, est entré en France le 28 janvier 2023 sous couvert d’un visa long-séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 27 janvier 2024. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 2 février 2024 et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 juin 2024. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », sous astreinte.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants: / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code, « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code (…) ».
6. Si M. B… invoque le bénéfice d’une présomption d’urgence en raison de ce qu’il demande le renouvellement de son titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’il a présenté sa demande de renouvellement le 2 février 2024, soit postérieurement à l’expiration de son précédent titre. Sa demande doit dès lors être regardée comme une première demande de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence à bénéficier d’une mesure du juge des référés, M. B… invoque qu’il ne peut bénéficier des droits attachés à une situation régulière et que la décision qu’il conteste met en péril la poursuite de ses études. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que la poursuite de ses études serait effectivement menacée, ce alors même qu’il s’est maintenu en situation irrégulière durant une année avant de saisir le juge des référés. Par suite, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure du juge des référés. La condition d’urgence de l’article L. 521-1 ne peut donc être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Amrouche.
Fait à Paris, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Retard ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Conseil régional ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Origine
- Activité ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Agence régionale ·
- Avancement ·
- Recours hiérarchique ·
- Temps plein ·
- Recours gracieux ·
- Prime
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Soudan ·
- Administration ·
- Entrée en vigueur ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Remise ·
- Aide ·
- Défense ·
- Magistrat
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Demande
- Contrôle ·
- Agence régionale ·
- Sanction ·
- Soins à domicile ·
- Associations ·
- Etablissements de santé ·
- Commission ·
- Directeur général ·
- Sécurité sociale ·
- La réunion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Délai
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Irlande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Terme ·
- Maladie ·
- Santé
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Parlement européen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.