Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. m. louvel, 27 mars 2026, n° 2500116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 7 et 15 janvier 2025, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 20 novembre 2024 par lesquelles France Travail a rejeté ses demandes tendant à l’effacement de sa dette de 800,08 euros correspondant à des trop-perçus d’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Elle soutient que ces trop-perçus résultent d’une faille informatique, qu’elle est dans l’incapacité de rembourser cette somme compte-tenu de ses faibles revenus, que cette situation a un impact psychologique et qu’elle nuit au bon déroulement de sa reconversion professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le litige, relatif à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ne relève pas de la compétence du juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
2. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence Nationale pour l’Emploi et aux Associations pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Il en résulte que les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution « Pôle emploi » pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), organisme de droit privé.
3. En l’espèce, le présent litige tend à la contestation de décisions de France Travail relatives aux versements des allocations d’aide au retour à l’emploi et à leur remboursement. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, un tel litige ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. A… La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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