Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 7 mars 2025, n° 2002091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2002091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête n° 2002091, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2020, 12 novembre 2020, 30 mars 2021, 23 août 2021, 9 janvier 2024 et 4 mars 2024, Mme B C veuve G, représentée par Me Fouet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Caen Normandie à lui verser la somme de 115 120 euros en réparation de ses préjudices liés à la prise en charge médicale de son époux ;
2°) de mettre à la charge K une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le CHU Caen Normandie a commis une faute dans la prise en charge de son époux ;
— elle est bien fondée à solliciter, en sa qualité d’ayant-droit de M. G son époux décédé, la somme de 65 120 euros en réparation de ses préjudices subis dont :
* 2 160 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total subi par son mari ;
* 12 960 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel subi par son mari ;
* 50 000 euros au titre des souffrances endurées par son mari ;
— elle est fondée à solliciter, en sa qualité d’épouse de M. G, la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice de pretium doloris qu’elle a subi.
Par deux mémoires, enregistrés le 30 juin 2022 et le 24 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le CHU Caen Normandie à lui verser la somme de 42 228 euros au titre de ses débours, avec intérêt et capitalisation des intérêts à compter du 1er juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge K la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de condamner le CHU Caen Normandie aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge K la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires, enregistrés le 29 décembre 2020, 19 juillet 2022 et le 24 octobre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à sa mise hors de cause.
Il soutient que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2021, le 20 juillet 2022 et le 14 février 2024, le CHU Caen Normandie, représenté par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et de la demande de la CPAM.
Il soutient que :
— le rapport d’expertise est entaché de nullité ;
— la prise en charge K a été conforme ;
— à titre subsidiaire, l’indemnisation susceptible d’être accordée doit être ramenée à de plus justes proportions soit :
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées par M. G ;
* 312 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de M. G ;
* 1 794 euros au titre du déficit fonctionnel partiel de M. G ;
— Mme C ne justifie d’aucun préjudice propre.
II.- Par une requête n° 2102527 et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 24 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Fouet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire Caen Normandie à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices liés à la prise en charge médicale de son époux ;
2°) à titre subsidiaire, ordonner une expertise avant-dire droit ;
3°) de mettre à la charge K une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le CHU Caen Normandie a commis une faute dans la prise en charge de son époux ;
— elle est bien fondée à solliciter la somme de 20 000 euros.
Par deux mémoires, enregistrés le 30 juin 2022 et le 24 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU Caen Normandie à lui verser la somme de 42 228 euros au titre de ses débours, avec intérêt et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge K la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge K la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 20 juillet 2022, le CHU Caen Normandie, représenté par Me Labrusse, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et de la demande de la CPAM et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise avant-dire droit.
Il soutient que :
— aucune faute ne peut lui être reprochée ;
— les préjudices ne sont pas établis ;
— à titre subsidiaire, une expertise médicale doit être ordonnée.
Vu :
— le jugement avant-dire droit n° 2002091-2102527 du 20 janvier 2023 par lequel le présent tribunal a ordonné une expertise médicale en vue de se prononcer sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire Caen Normandie et sur la mise en œuvre de la solidarité nationale au titre d’une infection nosocomiale ou d’un accident médical non fautif, et le cas échéant, les préjudices subis ;
— l’ordonnance n° 2002091 du 10 mars 2023 du président du tribunal chargé des expertises par laquelle le docteur D H a été désigné en qualité d’expert ;
— l’ordonnance n° 2002091-2102527 du 25 mai 2023 du président du tribunal chargé des expertises par laquelle le docteur I E a été désigné en qualité d’expert en remplacement du docteur D H décédé ;
— l’ordonnance n° 2002091-2102527 du 30 mai 2023 du président du tribunal chargé des expertises accordant une allocation provisionnelle de 1 000 euros au docteur I E à la charge de Mme G ;
— le rapport d’expertise déposé au greffe le 23 octobre 2023 par le docteur I E ;
— l’ordonnance n° 2002091-2102527 du 24 octobre 2023 du président du tribunal par laquelle les frais et honoraires de l’expertise du docteur E ont été liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros, non soumise à la TVA ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— les observations de Me Aboul, représentant la requérante et celles de Me Labrusse et représentant le CHU Caen Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. M. J G, époux de Mme B G née C, était atteint d’un adénocarcinome bronchique diagnostiqué au printemps 2017 et de lésions kystiques hépatiques. Après un traitement par chimiothérapie néo-adjuvante l’été 2017, M. G a été opéré le 10 octobre 2017 d’une lobectomie du poumon droit. En juin 2018, l’imagerie par résonance magnétique (IRM) hépatique a montré une augmentation de la taille d’une lésion kystique atypique suspecte qui atteint douze centimètres. La ponction réalisée le 10 juillet 2018 a retrouvé un liquide hématique négatif. En août 2018, M. G a été hospitalisé en urgence au CHU Caen Normandie pour des douleurs de l’hypochondre droit de survenue brutale, qui se révèlent être une rupture brutale de kyste hépatique hémorragique et fissuré avec hémopéritoine. Insatisfait de sa prise en charge au CHU Caen Normandie concernant les lésions hépatiques, il a poursuivi sa prise en charge médicale au sein de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le contrôle radiologique du 2 novembre 2018 a montré une régression de la composante hépatique de la lésion qui est stable en taille. Le 12 novembre 2018, lors de la laparotomie avec examen extemporané du liquide et de la paroi du kyste, une hépatectomie droite élargie avec curage du pédicule hépatique est pratiquée. L’hôpital de la Pitié-Salpêtrière pose le diagnostic de tumeur secondaire kystique hémorragique épidermoïde du foie droit. M. G est placé sous chimiothérapie pour un cancer du foie. M. G est décédé le 27 juillet 2020 à l’âge de soixante-dix ans. Mme C a adressé une demande indemnitaire préalable auprès K, qui a été rejetée par un courrier du 17 septembre 2020. Par un courrier du 20 août 2021, Mme C a présenté une nouvelle demande préalable indemnitaire auprès K.
2. Par un jugement avant-dire droit du présent tribunal du 20 janvier 2023, une expertise judiciaire a été diligentée en vue de se prononcer sur la responsabilité K et sur la mise en œuvre de la solidarité nationale au titre d’une infection nosocomiale ou d’un accident médical non fautif, et d’évaluer, le cas échéant, les préjudices en résultant. Le rapport d’expertise du docteur I E, médecin oncologue, a été enregistré au greffe le 23 octobre 2023. Par la requête enregistrée sous le n°2002091, Mme C sollicite la condamnation K à lui verser la somme de 115 120 euros en réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge de son époux. Par la requête enregistrée sous le n° 2101527, elle sollicite la condamnation K à lui verser la somme de 20 000 euros. La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados fait également valoir sa créance.
Sur la jonction :
3. Les requêtes présentées par Mme C présentent à juger les mêmes questions, ont trait aux mêmes faits et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un jugement commun.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute K :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
5. Mme C fait valoir que le CHU Caen Normandie a commis des fautes dans la prise en charge médicale de son époux, dès lors notamment que les lésions hépatiques découvertes dès 2017 n’ont pas été prises en charge correctement et que son époux a dû subir des interventions dans un autre centre hospitalier, a été opéré en urgence en 2018 et est finalement décédé en 2020.
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire du docteur E, médecin oncologue, que le diagnostic de carcinome épidermoïde du lobe droit supérieur du poumon est posé le 17 mai 2017 en réunion de concertation multidisciplinaire, suite à l’examen de biopsie sous scanner subi par M. G le 5 mai 2017. Il n’est pas contesté que la lettre de liaison du même jour K mentionne « l’existence de lésions hépatiques d’allures secondaires en cours d’exploration », lesquelles sont évoquées par le collège médical qui les qualifie « d’hypodensités hépatiques suspectes », prescrivant une échographie abdominale pour mieux les caractériser. L’expert souligne que l’échographie abdominale du 23 mai 2017 décrit deux lésions kystiques dont l’une comporte en son centre du liquide, est située sur le segment VI du foie et est « atypique cloisonnée, légèrement hétérogène, () mesurant 55x62 mm », tandis que l’autre, située sur le foie gauche, est qualifiée de bénigne. Il résulte de l’instruction que si le caractère atypique de l’image suspecte du foie droit est évoqué à plusieurs reprises lors du bilan pré-thérapeutique, avec l’hypothèse de lésion métastatique, aucune biopsie de la lésion n’est prescrite par le docteur A qui se borne à confirmer, lors de sa consultation avec M. G le 27 mai 2017, les propositions de traitement évoqués en réunion de concertation multidisciplinaire, et à indiquer « qu’il existe sur l’échographie abdominale des lésions kystiques hépatiques non univoques », sans même évoquer un diagnostic alternatif sur ces lésions hépatiques. Dès lors que la maladie est considérée par le CHU Caen Normandie comme localisée au seul poumon, il est retenu une chimiothérapie préopératoire de trois cycles effectuée le 1er juin, le 22 juin et le 13 juillet 2017, suivie d’une opération au niveau du poumon droit le 5 octobre 2017.
7. Une réunion de concertation multidisciplinaire qui s’est tenue le 17 mai 2017 a prescrit un bilan d’opérabilité comportant un examen par tomographie par émission de photons – tomodensitométrie (TEP-TDM) permettant de renseigner sur la présence en leur sein de tissu actif, qui peut être inflammatoire ou tumoral. Or, il résulte de l’instruction que cet examen a été réalisé le 10 juillet 2017, soit après deux cycles de chimiothérapie. Il ressort de la littérature scientifique citée par l’expert que cet examen doit s’effectuer avant traitement, au moment du diagnostic. L’expert n’est pas contredit lorsqu’il indique que cet examen a été pratiqué avec retard, et que l’interprétation du résultat négatif du TEP-TDM, qui ne mentionne pas d’images hépatiques sans que cela ne suscite d’interrogation du corps médical, n’a pas tenu compte de la possibilité de régression du tissu tumoral dans l’enveloppe du kyste en raison des deux cycles de chimiothérapie. Il résulte du rapport d’expertise que les examens pratiqués juste avant l’opération d’octobre 2017 et dans les mois suivants vont montrer « une disparition pure et simple » de l’image hépatique atypique, « sans que cela ne suscite aucune interrogation pour une image qui mesurait auparavant plusieurs centimètres ».
8. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que suite à la réapparition de l’image suspecte du foie droit lors du scanner du 21 mars 2018 et de l’échographie abdomino-pelvienne du 9 mai 2018 et une augmentation de taille de cinq à dix centimètres de grand axe entre les deux examens, le CHU Caen Normandie écarte le 28 mai 2018 le diagnostic de métastase du foie et pose un premier diagnostic alternatif de parasitose du foie. Le compte rendu de l’IRM hépatique du 15 juin 2018 mentionne une lésion hépatique suspecte de douze centimètres centrée sur le segment VI qui a « nettement augmenté de taille en comparaison du scanner de mars 2018 » pour conclure « en premières hypothèses à une métastase kystique (dans le contexte même si l’origine pulmonaire est rare), un cystadénome hépatique avec suspicion de transformation maligne (), une lésion parasitaire atypique ». Il résulte de l’instruction que le docteur A K s’est appuyé sur le compte rendu de la biopsie du foie pratiquée le 10 juillet 2018 qui conclut à « un matériel nécrotico-inflammatoire avec présence de structures faisant évoquer une infection parasitaire. Absence de signe histologique (sic) suspect de malignité » pour poser le 24 juillet 2018 le diagnostic de parasitose avec « identification d’un œuf de schistosome », alors que l’expert indique sans être contredit que l’analyse a été pratiquée sur cinq millilitres des neuf-cent-cinquante centilitres de prélèvement par « ponction-aspiration » du contenu liquidien « sans prélèvement tissulaire », à la différence d’une biopsie qui implique un prélèvement de tissu. Le docteur A de l’unité de maladies infectieuses et tropicales K ne confirme pas le diagnostic de parasitose le 31 juillet 2018, faute d’éléments suffisants. Le patient est hospitalisé en urgence dans la nuit du 2 au 3 août 2018 pour une rupture de kyste avec hémopéritoine, d’abord dans l’unité de maladies infectieuses jusqu’au 7 août 2018 qui écarte définitivement la présence de cellules parasitaires, puis en gastro-entérologie jusqu’au 17 août 2018. M. G est réhospitalisé du 23 au 24 août pour une reprise des douleurs et une suspicion de saignement rectal finalement négatif, puis du 19 au 27 septembre 2018 pour un nouvel épisode de saignement intra-hépatique au niveau d’une artère fragilisée par l’extension de la lésion suspecte qui mesure 200x150 mm. L’expert n’est pas utilement contredit lorsqu’il affirme que début octobre 2018, aucun diagnostic de la lésion du foie, pourtant très évolutive, n’est posée par le service oncologie K, en dépit du cancer pulmonaire traité un an auparavant. Il résulte de l’expertise que le collège médical K du 24 septembre 2018 a discuté des possibilités de chirurgie du foie et d’embolisation de la lésion au foie droit pour éviter les récidives de saignement au regard des risques liés à la position de la lésion et de nécrose brutale, et qu’aucune reprise de traitement médical anti-cancéreux n’est préconisée en attendant une chirurgie hépatique. En dépit des dires du médecin conseil K qui fait valoir qu’une décision opératoire était prise au regard de deux convocations pour une consultation de chirurgie le 31 octobre 2018 et le 7 novembre 2018, l’expert n’est pas utilement contredit lorsqu’il affirme qu’aucune date de chirurgie hépatique n’était fixée. Le diagnostic de tumeur secondaire kystique hémorragique épidermoïde du foie droit ne sera établi que le 12 novembre 2018, suite à l’intervention chirurgicale effectuée à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à la demande du patient.
9. Enfin, il résulte des conclusions de l’expert sur le diagnostic de la lésion hépatique qu’en cas de cancer du poumon de type épidermoïde, le foie est statistiquement le premier site concerné par les métastases dans un organe autre que le poumon. L’expert souligne qu’en présence d’une image kystique hétérogène, de structure irrégulière avec une paroi épaissie, plusieurs diagnostics possibles de cancer sont possibles, « particulièrement dans un contexte où un cancer primitif vient d’être découvert », si bien que la recherche d’un diagnostic précis de la lésion hépatique atypique relevée dès le diagnostic carcinome épidermoïde du lobe droit supérieur du poumon en mai 2017 « aurait dû être entreprise pour affirmer ou infirmer l’existence d’une métastase ». Au surplus, l’expert souligne un « attentisme thérapeutique non conforme avec l’état des connaissances, les constatations radiologiques et cliniques, et avec la simple logique médicale ». Le CHU Caen Normandie, qui ne conteste pas utilement la nécessité d’un prélèvement de la lésion kystique pour établir avec précision le diagnostic, se borne à indiquer qu’une biopsie a été réalisée en juillet 2018, suite à l’augmentation rapide de volume de la lésion suspecte réapparue au printemps 2018. Eu égard aux éléments énoncés aux points précédents, et alors que la nécessité de l’examen de biopsie pour établir le diagnostic de la lésion hépatique suspecte n’est pas contestée, la prise en charge par le CHU Caen Normandie apparaît non conforme aux règles de l’art en raison d’un retard fautif dans le diagnostic concernant sa maladie hépatique. Par suite, le CHU Caen Normandie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lien direct et certain avec les suites médicales et le décès de M. G.
Sur la réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
10. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le CHU de Caen a commis des manquements fautifs dans la prise en charge de M. G. Il est constant que le préjudice subi par celui-ci ne résulte pas d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale au sens des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, l’ONIAM doit être mis hors de cause dans les instances nos 2002091 et 2102527.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne la perte de chance en lien avec le retard de diagnostic et l’étendue de la réparation :
12. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
13. Il résulte de l’expertise que le retard de diagnostic a compromis les chances de M. G d’une prise en charge plus précoce de la maladie hépatique et de ses complications, laquelle aurait pu lui permettre d’échapper, au moins un certain temps, au développement de la métastase au foie qui lui a été fatale. L’expert indique que l’espérance de survie globale des patients atteints de cancer pulmonaire au stade de métastase unique au moment du diagnostic, bénéficiant d’un traitement combinant chimiothérapie et chirurgie de la métastase, est de l’ordre, pour plus de 40% de ces patients, d’un horizon de cinq ans. M. G est décédé 39 mois après la détection de son cancer du lobe supérieur du poumon droit, et 19 mois après la détection tardive de la métastase hépatique. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance de survie dont a été victime M. G, en lien avec le retard de diagnostic fautif, en la fixant à 40 %.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices de la victime directe, M. G, transmis à sa succession :
14. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
S’agissant des souffrances endurées :
15. En ce qui concerne les souffrances endurées par la victime, il résulte de l’instruction que M. G a souffert tout au long de l’année 2018, en 2019 et en 2020 de souffrances en lien direct avec la prise en charge inadéquate de la lésion hépatique qui aurait dû faire l’objet d’un diagnostic précis au moment du bilan en mai 2017. Eu égard à la cotation de ces souffrances à 5 sur 7 par l’expert, il en sera fait une juste appréciation en allouant aux ayants droit de M. J G la somme de 6 300 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
16. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que jusqu’au diagnostic de tumeur secondaire kystique hémorragique épidermoïde du foie droit le 12 novembre 2018, M. G a subi un déficit fonctionnel temporaire total de 27 jours pendant ses périodes d’hospitalisation en août et en septembre 2018, et un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant une période de 30 jours durant la même période. Contrairement aux conclusions de l’expert, dès lors qu’il est constant qu’il a subi, en raison du diagnostic tardif de la tumeur secondaire hépatique, une rechute de la maladie cancéreuse au niveau abdominal et hépatique, il a subi un déficit temporaire total de 35 jours pendant ses périodes d’hospitalisation en novembre 2018, mars 2020 et mai 2020, et un déficit temporaire partiel de 567 jours jusqu’à sa dernière hospitalisation. Il sera fait une juste appréciation des préjudices en résultant en les évaluant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 2 310 euros.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices de Mme C, victime indirecte :
17. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l’épouse de la victime, qui a vécu auprès de son mari souffrant jusqu’au décès de ce dernier, en allouant à Mme C, en son nom propre, la somme de 6 000 euros après application du taux de perte de chance.
18. Il résulte de tout ce qui précède que CHU Caen Normandie doit être condamné à verser à Mme G née C la somme de 8 610 euros en tant qu’ayant droit de M. G et la somme de 6 000 euros en son nom propre, soit un montant total de 14 610 euros.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados :
19. En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados justifie des débours arrêtés au 19 mai 2022 d’un montant de 42 228 euros exposés pour les soins prodigués à M. G pour la période du 3 au 18 août 2019 et du 19 au 27 septembre 2018. Par suite, le CHU Caen Normandie doit être condamné à rembourser à la CPAM du Calvados la somme de 16 891,20 euros au titre des débours exposés par elle, et après application du taux de perte de chance.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le montant maximum de cette indemnité est de 1 212 euros.
21. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge K la somme de 1 212 euros à verser au profit de la CPAM du Calvados.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
22. La CPAM du Calvados a droit aux intérêts au taux légal afférent à la somme globale que le CHU Caen Normandie est condamné à lui verser à compter de la date de première demande, soit à compter du 30 juin 2022, date d’enregistrement de son premier mémoire. Par ailleurs, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par ce tiers payeur à compter du 30 juin 2023, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière.
Sur les frais d’expertise :
23. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (). ».
24. Il y a lieu de mettre à la charge définitive K les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Caen liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros, non soumise à la TVA, par ordonnance du président du tribunal administratif de Caen le 23 octobre 2023.
Sur les frais d’instance :
25. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge K une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme G née C et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de CPAM du Calvados à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : Le CHU Caen Normandie est condamné à verser à Mme G née C la somme de 14 610 euros.
Article 3 : Le CHU Caen Normandie est condamné à payer à la CPAM du Calvados la somme de 16 891,20 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022. Les intérêts échus un an après cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le CHU Caen Normandie versera à la CPAM du Calvados une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par ordonnance du président du tribunal du 23 octobre 2023, sont mis à la charge K.
Article 6 : Le CHU Caen Normandie versera à Mme G née C une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G née C, au centre hospitalier universitaire Caen Normandie, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
Nos 2002091, 2102527
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