Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 18 déc. 2025, n° 2304708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, ainsi qu’un mémoire en production de pièce enregistré le 12 mars 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 avril 2025, 18 mai 2025 et 7 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de refus d’inscription au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de réexamen de sa situation administrative pour l’avancement au grade de brigadier-chef de classe supérieure ;
3°) d’enjoindre en conséquence au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’annuler la procédure disciplinaire qui a abouti à la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours prononcée le 4 décembre 2024 ;
5°) d’annuler la décision de refus de versement de la prime de résultats exceptionnels ;
6°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi.
M. B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision implicite attaquée n’est pas motivée ;
- cette décision implicite méconnaît le principe d’égalité de traitement et l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- elle est constitutive d’une sanction déguisée et méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
- il a été illégalement privé de la prime de résultats exceptionnels en 2023 ;
- la sanction dont il a fait l’objet en 2024 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- il est en droit, compte tenu des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité de traitement dont il fait l’objet, d’obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mars 2025 et 18 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle comporte des conclusions injonctives à titre principal ;
- la requête est irrecevable en ce qu’elle comporte des conclusions imprécises, non conformes aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par courrier du 7 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
- l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B… portant sur l’irrégularité de la procédure disciplinaire ayant abouti à la sanction du 4 décembre 2024 et sur l’absence de prime de rendement, de telles conclusions ayant trait à un litige distinct de celui portant sur l’absence d’avancement au grade de brigadier-chef de classe supérieure ;
- l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, en l’absence de liaison du contentieux.
Une pièce a été produite le 7 novembre 2025 par M. B… en réponse au courrier du même jour.
Par courrier du 18 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité par leur objet des conclusions tendant à l’annulation de la procédure disciplinaire ayant abouti à la sanction disciplinaire du 4 décembre 2024.
Une pièce produite par M. B…, parvenue au greffe le 22 novembre 2025, après clôture d’instruction, n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 25 avril 1981, est affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) du Havre, au sein de l’unité d’atteintes aux biens-groupe automobile. Il a accédé au grade de brigadier de police le 1er juillet 2012 et a atteint le 5ème échelon de ce grade le 1er juillet 2021. Le 1er août 2023, M. B… a été reclassé au 5ème échelon du grade de brigadier-chef de police de classe normale. Estimant qu’il aurait dû être reclassé brigadier-chef de classe supérieure compte tenu de sa réussite à l’examen de brigadier-chef en 2019, M. B… a demandé à son administration de réexaminer sa situation le 25 août 2023. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’une part, l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de révision de sa situation, d’autre part, l’annulation de la procédure disciplinaire préalable à la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours prononcée à son encontre le 4 décembre 2024 et, enfin, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur la recevabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par la partie requérante ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
4. Si en réponse au courrier du tribunal du 7 novembre 2025, M. B… a produit une demande indemnitaire préalable datée du même jour, il n’a pas été démontré qu’au jour du présent jugement une décision liant le contentieux était née. Par suite, il en résulte que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées comme irrecevables.
5. D’autre part, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la procédure ayant précédé la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet le 4 décembre 2024 ne visent pas l’annulation d’un acte administratif. Elles sont donc irrecevables par leur objet et doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de réexamen de sa situation administrative pour l’avancement au grade de brigadier-chef de classe supérieure :
6. En premier lieu, l’avancement ne constituant pas un droit pour le fonctionnaire qui remplit les conditions pour être promu et le recours administratif de M. B… ne constituant pas un préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision implicite attaquée, rejetant le recours formé par l’intéressé le 25 août 2023, n’entre dans aucune catégorie de mesures qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la circonstance qu’elle ne soit pas motivée et qu’elle n’ait pas été précédée d’une feuille de non-inscription est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « Il est créé un corps d’encadrement et d’application de la police nationale régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret » et aux termes de l’article 3 de ce décret : « Le corps d’encadrement et d’application comprend trois grades : / – gardien de la paix ; / – brigadier-chef de police ; / – major de police ». En outre, il ressort de l’article 23 du même décret qu’à la date d’entrée en vigueur du décret du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, les brigadiers de police classés au 5ème échelon sont reclassés au 5ème échelon provisoire du grade de brigadier-chef de classe normale.
8. D’une part, en procédant au reclassement de M. B… au grade de brigadier-chef de classe normale au 1er août 2023, l’administration s’est bornée à faire application des dispositions précitées à l’intéressé qui n’était pas brigadier-chef. Si M. B… se prévaut de sa réussite à l’examen de brigadier-chef en 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas été inscrit au tableau d’avancement au titre de cette année et qu’il n’a donc pas obtenu ce grade.
9. D’autre part, si le requérant soutient qu’il serait le seul brigadier du département de la Seine-Maritime à ne pas avoir été reclassé au grade de brigadier-chef de classe supérieure, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, lesquelles ne ressortent pas davantage des pièces du dossier. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée engendre une rupture d’égalité entre fonctionnaires et porte atteinte au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
10. En troisième lieu, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, s’il a été lauréat de l’examen professionnel de brigadier-chef au cours de la session 2019, n’a pas été inscrit au tableau d’avancement au titre de cette même année par son administration et ne remplissait donc pas, à la date d’entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 susvisé, les conditions pour être reclassé en tant que brigadier-chef de classe supérieure. Si M. B… soutient que la décision de reclassement, par son caractère tardif, est en réalité constitutive d’une sanction déguisée, la seule circonstance qu’une procédure disciplinaire ait été engagée au même moment à son encontre et ait abouti en décembre 2024, au prononcé d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 15 jours dont 10 jours avec sursis, ne suffit pas, en l’absence de démonstration d’une volonté de l’administration de sanctionner l’intéressé, à l’établir. En outre, le requérant n’établit pas qu’il aurait subi une dégradation de sa situation professionnelle du fait de cette décision qui prononce son avancement. Par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure disciplinaire ainsi que celui tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus de versement de la prime de résultats exceptionnels :
12. Si M. B… soutient qu’il a été privé illégalement du versement de la prime de résultats exceptionnels au titre de l’année 2023 et qu’une telle décision constitue une autre sanction déguisée, il ne ressort pas des pièces produites par l’intéressé qu’il avait un droit au versement de cette prime et que l’absence d’attribution litigieuse présenterait un caractère discriminatoire. Dans ces conditions, en admettant même que le requérant ait réellement entendu demander l’annulation de cette décision, les conclusions qu’il présente en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de réexaminer sa demande pour l’avancement au grade de brigadier-chef de classe supérieure. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et sous astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Formulaire ·
- Logement-foyer ·
- Logement social ·
- Pièces ·
- Délai
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Sûretés ·
- Habilitation ·
- Accès ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Impartir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Sérieux
- Construction ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Village ·
- Recours contentieux ·
- Continuité ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Mère ·
- Légalité externe ·
- Propriété ·
- Personne âgée ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Conjoint ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Épidémie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Conséquence économique ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Recette ·
- Finances publiques ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Homme
- Lésion ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Maladie ·
- Cancer ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Réparation
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Prestation ·
- Service ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.