Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 déc. 2024, n° 23/05979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 29 novembre 2023, N° 2023F01021 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05979 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 NOVEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023F01021
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. LOGISTRI MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Bachirou AMADOU ADAMOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de Maître [P] [C], immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 843 586 363 pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et de la SASU HVFM, désignée par Jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN du 02 Novembre 2022 et confirmé par Arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 16 Mai 2023, domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [M] [F], administrateur Judiciaire de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et de la SASU HVFM, désignée par Jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN du 02 novembre 2022 et confirmé par Arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 16 Mai 2023, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et de la SAS SASU HVFM, domicilié en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
SASU HVFM immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N° 900 133 679, prise en la personne de sa présidente en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 8]
Assignée le 18 décembre 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses
AGS CGEA DE [Localité 6] pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignée le 13 décembre 2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 08 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, conseiller désigné par le Premier Président en remplacement du conseiller empêché
Mme Camille CAMBORDE, conseillère désignée par le Premier Président en remplacement du conseiller empêché
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui n’a pas fait connaître son avis.
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 août 2019, la société HSF a cédé l’intégralité des parts qu’elle détenait dans la société Logistri Méditerranée, ayant pour activité le tri, le conditionnement et le contrôle qualité d’emballage de fruits et légumes pour le compte de négociants de [Localité 11], soit 50 % du capital de cette dernière, à Mme [A] [B] au prix de 3 000 euros.
Après avoir fait l’acquisition des 300 parts détenues par la société HSF dans le capital de la société Logistri Méditerranée, Mme [B] a fait apport de ces dernières à la SASU HVMF, apport évalué à la somme de 1 000 000 euros.
Par deux actes du 24 juin 2021, la société HVMF, dont Mme [A] [B] est la présidente, a cédé à la société Logistri Méditerranée, représentée par M. [D] [N], les parts sociales numérotées de 1 à 150 et les parts sociales numérotées 151 à 200, 201 à 250 et 401 à 450 qu’elle détenait dans cette société au prix de 650 000 euros.
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Perpignan, statuant à la requête des dirigeants, a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL Logistri Méditerranée, et désigné la SELARL MJSA, en la personne de M. [P] [C], aux fonctions de mandataire judiciaire, et la SELARL FHBX, en la personne de M. [M] [F], à celles d’administrateur judiciaire, avec mission d’assister la débitrice dans tous les actes de gestion.
Par exploits des 12 et 13 juillet 2022, les sociétés FHBX et MJSA ès qualités, ont assigné à bref délai la société Logistri Méditerranée et la société HVMF devant le tribunal de commerce de Perpignan, au visa notamment de l’article L. 223-24 alinéa 4 du code de commerce, en nullité des actes de cession de droits sociaux intervenus le 24 juin 2021.
Parallèlement, par exploits séparés des 8 et 19 août 2022, les sociétés FHBX et MJSA ès qualités, ont assigné les sociétés Logistri Méditerranée et HVMF aux fins d’obtenir l’extension à cette dernière de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de Logistri Méditerranée, tenant la confusion de leurs patrimoines.
Par jugement en date du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Perpignan, statuant au visa de l’article 47 du code de procédure civile, a reçu l’exception de procédure et s’est déclaré incompétent pour connaître du litige de nullité de la cession, et renvoyé celui-ci devant le tribunal de commerce de Toulouse, M. [R] [B] ancien gérant de la société Logistri Méditerranée étant avocat au barreau de Montpellier, et ancien juge consulaire au tribunal de commerce de Perpignan.
Le 19 septembre 2022, les sociétés FHBX et MJSA ès qualités ont relevé appel de ce jugement
La cour de céans, statuant sur assignation à jour fixe, a confirmé par arrêt en date du 16 mai 2023 (RG n°22-4800) le renvoi devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par ailleurs, par jugement contradictoire en date du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce de Perpignan :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande relative à l’extension de la procédure de sauvegarde';
— a débouté la société Logistri Méditerranée et la société HVMF de leur demande de jonction de cette instance avec celle relative à l’annulation des cessions de titres et de remboursement de prix';
— débouté la société Logistri Méditerranée et la société HVMF de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Montpellier sur la compétence du tribunal de commerce de Perpignan dans l’instance relative à l’annulation des cessions de titres et de remboursement du prix';
— constaté que l’achat de ses propres parts par la société Logistri Méditerranée, en date du 24 juin 2021, n’était pas destiné à une réduction de capital non motivée par des pertes, et, qu’ainsi, l’achat de ses propres parts par la société Logistri Méditerranée était interdit';
— constaté qu’il existe des relations financières anormales constitutives de confusion des patrimoines des sociétés Logistri Méditerranée et HVMF';
— et prononcé l’extension de la procédure de sauvegarde de la société Logistri Méditerranée à la société HVMF.
Le 8 novembre 2022 les sociétés Logistri Méditerranée et HVMF ont relevé appel de ce jugement (RG n°22/5623).
Par ailleurs par jugement en date du 12 avril 2023 le tribunal de commerce de Perpignan a converti la procédure de sauvegarde des sociétés Logistri Méditerranée et HVMF en redressement judiciaire, tout en prolongeant exceptionnellement la période d’observation jusqu’au 13 octobre 2023.
Par décision du 12 novembre 2022 le tribunal de commerce de Perpignan a renouvelé la période d’observation de six mois complémentaires, soit jusqu’au 13 avril 2023.
Par arrêt en date du 16 mai 2023 dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 22/5623 la cour d’appel de céans a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement d’extension de la procédure de sauvegarde de la société Logistri Méditerranée à la société HVMF.
Par jugement en date du 11 octobre 2023 (enregistré sous le n° de rôle 2023 F00372-2022RJ0108) le tribunal de commerce de Perpignan, a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soumise le 4 octobre 2023 ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer ;
— débouté la société HVMF de sa demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Toulouse ;
— débouté la société HVMF de sa demande de prolongation de la période d’observation et de l’ensemble de ses demandes, notamment de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Disma International ;
— arrêté le plan de redressement proposé en ses termes et teneur au bénéfice de la société Logistri Méditerranée et la société HVMF ;
— fixé la durée du plan jusqu’au 30 septembre 2033 ;
— prononcé l’inaliénabilité des biens des entreprises, pendant toute la durée du plan conformément à l’article L. 626-14 du code de commerce , à savoir:
— du fonds de commerce de la société Logistri Méditerranée (') pour une durée de 10 ans, soit jusqu’au 30 septembre 2033 ;
— du fonds de commerce de la société HVMF (') pour une durée de 10 ans soit jusqu’au 30 septembre 2033 ;
— dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée à la diligence du commissaire à l’exécution du plan ;
— dit que pendant toute la durée du plan il sera interdit aux actionnaires des sociétés Logistri Méditerranée et HVMF de prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires des sociétés si le résultat net après impôt n’est pas supérieur d’au moins 20 % à celui retenu dans le dossier prévisionnel du plan, c’est-à-dire que les bénéfices non distribués devront être affectés aux comptes de réserves ;
— dit que le remboursement des comptes courants de ce dossier sera suspendu pendant toute la durée du plan sauf utilisation pour tout ou partie dans le cadre d’une augmentation de capital (libérée par voie de compensation) ;
— désigné M. [D] [N] et Mme [A] [B] et M. [R] [B] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7],comme étant les personnes tenues d’exécuter le plan ;
— nommé la société FHBX en la personne de Me [F] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ; (')
— maintenu la société MJSA en la personne de Me [C] en qualité de mandataire judiciaire le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
— maintenu les fonctions de l’administrateur judiciaire pendant deux mois avec mission d’achever les opérations en cours et notamment de procéder à la clôture des comptes bancaires de l’entreprise ouverte au cours de la période d’observation ;
— autorisé, au cours de cette même phase, l’utilisation de ces comptes pour éviter toute rupture d’activité, dans l’attente de la régularisation de la levée de l’interdiction bancaire ;
— et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration du 19 octobre 2023, la société HVMF a relevé appel de ce jugement (enregistré sous le numéro RG 23/05133).
Par lettre du 23 novembre 2023, M. [R] [B] a formé tierce opposition contre ce jugement du 11 octobre 2023 (enregistré sous le présent numéro RG 23/05979).
Le 28 novembre 2023, la société HVMF a déposé une requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime contre le tribunal de commerce de Perpignan et sollicité le renvoi de cette affaire de tierce opposition opposant la société FHBX et à la société MJSA devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Le premier président de la cour de ce siège, par ordonnance du 31 janvier 2024, a fait droit à cette requête, au visa des articles 341 du code de procédure civile et L.111-6 du code l’organisation judiciaire, et désigné le tribunal de commerce de Narbonne, juridiction du ressort de la cour d’appel de Montpellier, pour statuer sur la procédure de redressement judiciaire actuellement enrôlée au greffe du tribunal de commerce de Perpignan sous le n° 2022RJ0108.
Entretemps, refusant une demande de renvoi de l’affaire dans l’attente de la décision du premier président de la cour de Montpellier, le tribunal de commerce de Perpignan, par jugement en date du 29 novembre 2023 (le jugement déféré n° de rôle 2023 F01021-2022 RJ 0108), a statué sur la tierce-opposition de M. [B] contre le jugement du tribunal de commerce en date du 19 octobre 2023. Il a :
— déclaré le recours en tierce opposition formé par M. [R] [B] irrecevable';
— l’a débouté de toutes ses demandes ;
— condamné M. [R] [B] à payer à la société Logistri Méditerranée la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens';
— et condamné M. [R] [B] au paiement d’une amende civile de 3'000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Le tribunal de commerce de Perpignan dans son jugement du 29 novembre 2023 retient les motifs suivants :
«'In limine litis : sur l’irrecevabilité du recours
Attendu que conformément à l’article 582 du code de procédure civile, « la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque'» ;
Attendu que l’article 583-l dudit code dispose qu': « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque » ;
Attendu qu’en l’espèce, M.[B], alors qu’il affirme être le directeur général et mandataire social de la SASU HVFM, argue que n’ayant pas été notifié personnellement des différentes étapes de la procédure ayant abouti au plan de redressement de ladite société arrêté par le tribunal de commerce de Perpignan, il doit être considéré comme une tierce personne dans cette instance ;
Attendu également qu’il est nommément cité par le jugement comme une des personnes garantes de l’exécution du plan de redressement, ce qui constitue selon lui un intérêt personnel à agir ;
Attendu néanmoins que M. [B], par mandat de représentation donné par Mme [A] [B], présidente et représentante légale de la SASU HVFM, a participé à l’ensemble des étapes de la procédure collective, ce qu’il ne conteste pas ;
Qu’il est donc bien partie prenante à l’instance et ne peut se prévaloir des dispositions induites par l’article 583 du code de procédure civile ;
Attendu par ailleurs que le jugement arrêtant le plan de redressement susmentionné de la SASU HVFM a été frappé d’appel à la cour d’appel de Montpellier en date du 19 octobre 2023 ;
Que le demandeur ne saurait l’ignorer au regard des fonctions qu’il affirme assurer pour le compte de ladite société ;
Attendu que la jurisprudence constante confère un caractère dévolutif à tout jugement frappé d’appel, en ce compris les éventuelles tierces oppositions formées dans les délais légaux ;
Attendu qu’il convient de déclarer irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur [R] [B] ;
Attendu également que le caractère dilatoire et abusif de la présente instance est caractérisé, alors que le jugement pour lequel la tierce opposition est formée est en cours d’instance à la cour d’appel de Montpellier, par l’action même du demandeur mandataire de la société ;
Attendu qu’il convient de condamner M. [B] à verser la Somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est équitable de le condamner à verser la somme de 3.000 euros à la SARL Logistri Méditerranée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de cette instance'; »
M. [R] [B] a relevé appel de ce jugement, appel enregistré sous le n° de RG n°23/05979.
Par conclusions du 18 septembre 2024, M. [R] [B] demande à la cour, au visa des articles 14, 16, 583, 31, 47, 75, 339, 344, 345, 803 du code de procédure civile, de l’article 6§1 de la CESDH, de l’article 7.1 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, de l’article L.'111-6 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 1104 du code civil, des articles L.'442-1, L. 620-10, L.'621-2, L. 622-4, L. 622-20, L. 642-1, L. 631-21-1, L. 621-7 du code du commerce, des articles L. 432-12-1, 321-1, 324-1, 324-2, 132-71 du code pénal et des article L.8241-1, L.'8243-, L.'8243-2, L. 8231-1, L. 8234-1 et L. 8234-1 du code du travail :
— d’annuler les jugements en date des 11 octobre 2023 et le jugement en date du 29 novembre 2023 statuant sur son opposition rendus par le tribunal de commerce de Perpignan ;
— de constater qu’il est inscrit au barreau de Montpellier en qualité d’avocat, a été juge consulaire du tribunal de commerce de Perpignan du 1er janvier 2020, jusqu’à sa démission et a été directeur général de la société HVMF depuis septembre 2022'; qu’il a démissionné de ses fonctions de directeur général de la société HVMF le 5 février 2024';
— de dire qu’il ne peut être tenu à l’exécution du plan';
— d’infirmer le jugement entrepris';
— de constater que le 10 avril 2018, M. [J], Mme [X], M. [Y] en leurs qualités de juges du tribunal de commerce de Perpignan ont rendu un jugement très favorable à la société Disma International et que le jugement est signé par M. [J] en sa qualité de président ;
— de constater que dans le présent dossier, Mme [X] a été désignée juge commissaire et M. [J] juge commissaire suppléant ;
— de constater que M. [J] a été désigné en qualité de « personnalités qualifiées sur proposition du maire », M. [U], comme administrateur du théâtre de l’archipel et que cette fonction a été occupée jusqu’à l’année 2020;
— de constater la prise illégale d’intérêt de M. [J] en l’état de ses relations passées avec M. [U], ancien associé de la société Disma International, et la société Disma International en sa qualité d’ancien commissaire aux comptes de ladite société ;
— de constater que la société FHBX bénéfice d’un monopole géographique devant le tribunal de commerce de Perpignan ;
— d’ordonner le renvoi du dossier devant le tribunal de commerce de Toulouse;
— de constater l’absence d’équité de la procédure dont il a fait l’objet et son intérêt particulier à agir ;
— de juger recevable sa tierce opposition ;
— de constater l’existence de relations financières anormales, constitutives d’une confusion de patrimoine entre la société Logistri Méditerranée et la société Disma International ;
— de constater que la société HVFM fait l’objet d’une différence de traitement constitutive de discrimination de la part de la société FHBX et de la société MJSA en violation de l’ordre public et du droit positif en la matière en l’état du traitement dont bénéficie la société Disma International ;
— de constater que l’exécution du contrat entre la société Logistri Méditerranée et la société Disma International viole l’ordre public notamment par la violation des interdictions pénales prévu par le délit de prêt illicite de main d''uvre et le délit de marchandage ;
— de constater que la société FHBX, ès qualités, bénéficie de fait d’un monopole géographique devant le tribunal de commerce de Perpignan et que ce monopole géographique viole l’ordre public et le droit positif en la matière;
— d’ordonner le rejet du plan de redressement proposé ;
— de désigner un nouvel administrateur judiciaire ;
— d’ordonner au nouvel administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire d’agir en extension de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Disma International';
— de juger que le nouvel administrateur judiciaire devra procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession totale de la société Logistri Méditerranée à la société Disma International';
— et de débouter les sociétés FHBX et la MJSA, ès qualités, de leurs demandes.
Par conclusions du 16 septembre 2024, la SELARL MJSA, ès qualités de mandataire des sociétés Logistri Méditerranée et HVMF, et la SELARL FHBX, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan des sociétés Logistri Méditerranée et HVMF, demandent à la cour de’confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de déclarer irrecevables les demandes M. [R] [B], et de le condamner au paiement de la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société FHBX, ès qualités, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 18 mars 2024, la SARL Logistri Méditerranée demande à la cour, au visa des articles 32-1, 514, 514-2, 524, 582, 583 et suivants du code de procédure civile, de :
— d’ordonner la radiation de l’affaire RG N° 23/05979 du rôle des affaires en cours’faute d’exécution ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué (sic) ;
— de débouter M. [R] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— et de le condamner au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public, auquel le dossier de l’affaire a été communiqué le 7 décembre 2023 et qui a été informé de la date d’audience, n’a pas fait connaître son avis.
La société AGS CGEA, destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 13 décembre 2023, déposé à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La société HVMF, destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 18 décembre 2023, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 8 octobre 2024.
MOTIFS :
Il convient en premier lieu de rappeler le contenu des différentes décisions déjà rendues entre les parties.
— S’agissant de la procédure renvoyée devant le tribunal de commerce de Toulouse, l’arrêt avant-dire droit de chambre commerciale de la cour de ce siège en date du 21 février 2023 (n° RG 22/04800) énonce en ses motifs :
« Les sociétés intimées par l’intermédiaire de leur avocat, ayant mis directement en cause, par le biais d’une plainte pénale avec constitution de partie civile déposée en cours de délibéré, un membre de la cour, en l’occurrence M. [H] [S], ce dernier estime dès lors en conscience devoir s’abstenir et se faire remplacer par application des dispositions de l’article 339 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats devant la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier autrement composée».
— Puis dans son arrêt en date du 16 mai 2023 (toujours sous le n° RG 23/04800), la cour relève ensuite les motifs suivants :
« Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 ».
L’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée (portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) prévoit, par ailleurs, que les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’en cause d’appel, [R] [B], avocat au barreau de Montpellier, est également devenu, le 20 septembre 2022, directeur général de la société HVFM. Dès lors, il est devenu partie au litige et sa qualité d’avocat au barreau de Montpellier commande de renvoyer l’affaire devant une juridiction limitrophe, non seulement du tribunal judiciaire de Montpellier dans le ressort duquel est constitué le barreau où il est inscrit, mais également des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel de Montpellier dans lequel se trouve établie sa résidence professionnelle et devant lesquels il peut postuler.
En conséquence, il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 5 septembre 2022 en ce qu’il a fait droit à la demande de renvoi et désigné le tribunal de commerce de Toulouse pour connaître du litige opposant les parties. »
— Dans l’arrêt rendu le même jour le 16 mai 2023 (22/05623), la chambre commerciale de la cour de ce siège énonce en ses motifs :
« Les sociétés appelantes font état d’une plainte déposée entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de Perpignan le 4 novembre 2022, visant notamment, pour des faits de prise illégale d’intérêts, M. [J], président du tribunal de commerce de Perpignan, désigné comme juge- commissaire suppléant dans le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde du 13 avril 2022 et ancien commissaire aux comptes de la société Disma international, société du groupe Azura, principal client de la société Logistri Méditerranée.
Cette plainte évoque en particulier un jugement favorable à la société Disma international prononcé le 10 avril 2018 par le tribunal de commerce de Perpignan présidé par M. [J], suspecté de favoriser cette société au détriment de la société Logistri Méditerranée , ainsi que l’ordonnance rendue le 13 juillet 2022 toujours par M. [J], autorisant la société FHB et la Selarl MJSA ès qualités à les assigner à bref délai devant le tribunal en vue de l’annulation des actes de cession des parts sociales du 24 juin 2021. Elle incrimine également les organes de la procédure de sauvegarde et leur avocat pour des faits constitutifs du délit d’escroquerie au jugement.
Pour autant, ainsi que le relève à juste titre la Selarl FHB et la Selarl MJSA ès qualités, la société Logistri Méditerranée et la société HVFM n’ont pas présenté une requête tendant à la récusation des juges consulaires appelés à statuer sur la demande d’extension de la procédure de sauvegarde ou au renvoi de l’affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ou d’impartialité conformément aux articles 341 et suivants du code de procédure civile, requête qui aurait dû être portée devant le premier président de la cour d’appel.
En outre, le tribunal composé de M. Dumanois, président, et de MM. Montserrat et Moreno, juges, a justement relevé que M. [J], actuel président du tribunal de commerce de Perpignan, avait été commissaire aux comptes de la société Disma jusqu’en 2009, date de cessation de ses activités de commissaire aux comptes, et que la société Logistri Méditerranée avait été créée postérieurement, en 2010, ce qui excluait toute interférence de sa part dans les relations commerciales entretenues depuis par les deux sociétés ; en se bornant à autoriser la délivrance d’une assignation à bref délai dans le cadre d’un litige distinct portant sur l’annulation des actes de cession, l’intéressé n’a pas porté d’appréciation sur le bien-fondé de l’action engagée devant le tribunal et n’a d’ailleurs pas siégé à l’audience du tribunal de commerce appelé à statuer sur la procédure d’extension ayant abouti au jugement du 2 novembre 2022.
Rien ne permet donc d’affirmer que le tribunal, notamment dans sa composition lors des débats à l’audience du 5 octobre 2022, n’aurait pas offert des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité à raison de faits susceptibles de rendre compte d’un éventuel parti pris contre la société Logistri Méditerranée conduisant à favoriser une autre société avec laquelle elle était en relation d’affaires, au point de discréditer le tribunal dans son ensemble et de justifier le renvoi de l’affaire a une autre juridiction.
Il résulte, par ailleurs, de l’article 47 du code de procédure civile que si une demande de renvoi peut être formée à tous les stades de la procédure et Page 8 de 10 notamment en cause d’appel, elle doit cependant à peine d’irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi ; en l’occurrence, M. [B], avocat au barreau de Montpellier, a été nommé directeur général de la société HVFM suivant procès-verbal des décisions de l’associé unique du 20 septembre 2022, mais n’a pas fait état de cet élément lors de l’audience du tribunal du 5 octobre 2022 en vue du renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe, alors qu’il avait nécessairement connaissance à cette date de la cause de renvoi qu’il invoque aujourd’hui devant la cour. Sa demande de renvoi ne peut dès lors qu’être déclarée irrecevable, sachant que ni ses fonctions d’ancien juge consulaire, de janvier 2020 à juin 2021, ni sa qualité d’ancien gérant de la société Logistri Méditerranée, de septembre 2015 à septembre 2019, ne peuvent justifier l’application des dispositions de l’article 47 susvisé.
Il existe un lien entre la procédure en annulation des actes de cession du 24 juin 2021, renvoyée devant le tribunal de commerce de Toulouse en vertu du jugement du 5 septembre 2022, et la procédure visant à l’extension à la société HVFM de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la société Logistri Méditerranée ayant abouti au jugement du 2 novembre 2022 frappé d’appel.
En effet, les parties aux deux procès sont les mêmes et le rachat par la société Logistri Méditerranée, en vertu des actes de cession litigieux, de 300 parts sociales détenues par la société HVFM, pour un montant cumulé de 650 000 euros, est considéré par les organes de la procédure collective comme une relation financière anormale constitutive d’une confusion des patrimoines, justifiant leur demande d’extension sur le fondement de l’article L. 621-2 du code de commerce.
Cependant, s’il existe un lien entre les deux procédures, rien ne justifie qu’elles soient jugées ensemble en raison de leur indivisibilité, alors qu’elles reposent sur des fondements juridiques distincts et que l’une relève de la juridiction commerciale de droit commun, l’autre du tribunal de la procédure collective conformément à l’article R. 662-3 du code de commerce soumis à des règles de procédure différentes (rapport du juge commissaire, publicité des débats, notification du jugement, délai d’appel…). En outre, force est de constater que la demande de sursis à statuer, pourtant formalisée en première instance par la société Logistri Méditerranée et la société HVFM, n’a pas été maintenue en cause d’appel. »
*
La cour observe cependant que les intimés ne peuvent se prévaloir de l’autorité de chose jugée attachée à cette décision dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où, élément nouveau survenu depuis lors, le premier président de la cour de ce siège a rendu une ordonnance de 31 janvier 2024 faisant droit à la requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime déposée le 28 novembre 2023 par la société HVMF, représentée par M. [B], contre le tribunal de commerce de Perpignan et sollicitant le renvoi de l’affaire l’opposant à la société FHBX et à la SELARL MJSA, non point devant le tribunal de commerce de Toulouse contrairement à ce qui était sollicité, mais devant le tribunal de commerce de Narbonne, au visa des articles 341 et suivants du code de procédure civile et de l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire, et au visa de l’avis favorable à ce dépaysement de la procédure collective devant une autre juridiction commerciale, pour cause de suspicion légitime, à la fin, soulignée le parquet général, d’assurer l’impartialité objective de la procédure.
L’ordonnance du premier président retient en ses motifs que :
« Les règles du procès équitable résultant à la fois des dispositions pertinentes de la Convention européenne des droits de l’homme, du code de l’organisation judiciaire et du code de procédure civile, interdisent qu’un juge puisse connaître d’une affaire dans des conditions telles que l’impartialité de la juridiction saisie puisse être mise en doute de manière objective ou subjective.
Nonobstant les arguments développés par le président du tribunal de commerce [ de Perpignan dont il avait sollicité l’avis], le seul fait que M. [B], gérant de la société Logistri Méditerranée, par ailleurs avocat de la société HVMF ait été juge au tribunal de commerce de Perpignan de 2020 à 2021, justifie au moins pour des raisons d’impartialité objective, le renvoi de l’affaire à une autre juridiction commerciale du ressort. Il convient dès lors de faire droit à la demande de dépaysement et de désigner le tribunal de commerce de Narbonne, juridiction du ressort de la cour d’appel de Montpellier, pour statuer sur la procédure de redressement actuellement enrôlé au greffe du tribunal de commerce de Perpignan sous le n° 2022 RJ 0108 ».
Les intimés ne plaident dès lors pas utilement, pour s’opposer à la demande de renvoi de la présente affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse, que le tribunal de la procédure collective serait le seul à pouvoir statuer sur la demande de rejet ou d’homologation du plan de redressement, le tribunal de commerce de Perpignan venant d’être ainsi dessaisi de la procédure de redressement par la juridiction du premier président.
Ils reprochent à la société HVFM, et /ou M [B], de n’avoir pas présenté pareille requête tendant à la récusation des juges consulaires, ou des magistrats de la cour appel appelés à statuer dans le cadre de la présente instance, ou le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ou de partialité conformément aux articles 341 et suivants du code de procédure civile.
Mais les dispositions de l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoient que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, instaurent, de manière autonome, un droit au procès équitable.
C’est ainsi que, même lorsque les conditions de renvoi devant une juridiction limitrophe telles qu’ énoncées à l’article 47 du code de procédure civile ne sont pas réunies, il a déjà été exactement jugé (par exemple, pour un conseiller des prud’hommes qui est cadre de direction de la société, alors que l’intéressé n’est pas « le représentant légal » de celle-ci : Soc. 20 mars 1997, pourvoi n° 95-42.755) que cet article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pouvait justifier le renvoi à une juridiction limitrophe.
De même, les huit causes de récusation envisagées par l’article 341 du code de procédure civile n’épuisent pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction par l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la liste de ces causes n’est pas limitative.
Ce principe fondamental des règles du procès équitable a vocation à s’appliquer directement dans notre ordre juridique interne et à commander le mode de fonctionnement des juridictions.
Il s’impose aux juridictions à l’encontre desquelles le grief peut donc être invoqué indépendamment de la mise en 'uvre des procédures de récusation ou de renvoi, comme le fait en l’espèce la SAS HVMF qui est fondée à solliciter le renvoi sur le seul article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 11 octobre 2023, a dit que M. [B] est tenu d’exécuter le plan, alors qu’il n’était pas partie au litige en première instance ; puis, sans attendre la décision du premier président de la cour de ce siège, par un second jugement en date 29 novembre 2023 ici déféré, le tribunal de commerce de Perpignan a déclaré irrecevable l’opposition de M. [B] et l’a condamné notamment au paiement d’une amende civile dans des litiges qui concernent un ancien juge consulaire du tribunal de commerce de Perpignan, avocat inscrit au barreau de Montpellier.
Ces deux jugements, émanant d’une juridiction ne présentant pas toute l’apparence d’impartialité requise, seront déclarés nuls et non avenus.
La cour admettra la demande de délocalisation, mais au profit du tribunal de commerce de Toulouse, dans la mesure où il a déjà été justement retenu par la présente cour dans l’ arrêt n° RG 23/04800 supra que « L’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée (portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) prévoit, par ailleurs, que les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’en cause d’appel, [R] [B], avocat au barreau de Montpellier, est également devenu, le 20 septembre 2022, directeur général de la société HVFM. Dès lors, il est devenu partie au litige et sa qualité d’avocat au barreau de Montpellier commande de renvoyer l’affaire devant une juridiction limitrophe, non seulement du tribunal judiciaire de Montpellier dans le ressort duquel constitué le barreau où il est inscrit, mais également des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel de Montpellier dans lequel se trouve établie sa résidence professionnelle et devant lesquels il peut postuler. »
Même si les affaires ne sont pas indivisibles, il existe en effet une connexité certaine de la procédure de redressement judiciaire, et le jugement ici frappé d’opposition, avec la procédure en nullité de la cession de parts sociales déjà renvoyée devant le tribunal de commerce de Toulouse, à raison des moyens qui y sont développés devant les deux juridictions du premier degré, et un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, au sens de l’article 101 du code de procédure civile, devant le tribunal de commerce de Toulouse, et non le tribunal de commerce de Narbonne du ressort de la présente cour.
Il y a lieu de relever à cet égard que, même après avoir surmonté la difficulté de composition de la juridiction d’appel, la virulence des écritures de l’appelante mettant en cause l’honorabilité d’un membre composant habituellement la chambre commerciale, ainsi que d’une manière plus générale les arrêts rendus par la cour d’appel de Montpellier, la cour estime ne pas présenter la garantie d’impartialité à laquelle les parties ont droit.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la cour fait droit à l’exception de procédure soulevée et à la demande d’annulation du jugement déféré, constate que l’affaire ne peut pas lui être dévolue, et admet la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour de ce siège en date du 31 janvier 2024 ;
Déclare nul et non avenu le jugement du tribunal de commerce de Perpignan n° 2023F01021 en date du 29 novembre 2023 ayant statué sur la tierce opposition de M. [R] [B] au jugement de plan de redressement du 11 octobre 2023 du tribunal de commerce de Perpignan n° de rôle 2023 F00372-2022RJ0108 ;
Vu la connexité de l’affaire avec le jugement n° RG 22J00207 du tribunal de commerce de Perpignan renvoyé devant le tribunal de commerce de Toulouse par jugement du tribunal de commerce de Perpignan confirmé par arrêt du 16 mai 2023 n° 22-4800 ;
Renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Toulouse ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe du tribunal de commerce de Perpignan à la juridiction désignée ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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