Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er déc. 2025, n° 2503603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 avril 2025, le 16 mai 2025, le 18 septembre 2025, le 20 septembre 2025, le 24 octobre 2025 et le 11 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de prononcer la nullité de la formation SSIAP3 qui lui a été dispensée ;
2°) d’ordonner que les frais de cette formation lui soient intégralement remboursés ;
3°) de condamner l’institut Nicolas Barré et le service départemental d’incendie et de secours du Nord à lui verser la somme de 28 500 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de condamner les défendeurs au paiement des dépens de l’instance ;
5°) de mettre à la charge de l’institut Nicolas Barré et du service départemental d’incendie et de secours du Nord une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
3. D’une part, il n’entre pas dans l’office du juge administratif « de prononcer la nullité de la formation » suivie par le requérant, ni d’ordonner que les frais de scolarité lui soient remboursés. Ces conclusions sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. D’autre part, la requête introductive d’instance de M. B… enregistrée le 10 avril 2025 ne comporte l’énoncé d’aucun moyen, et le mémoire complémentaire enregistré le 16 mai 2025 indique seulement, à cet égard, au-delà d’un rappel du contexte dans lequel s’inscrit la demande du requérant, que M. B… n’a jamais signé de contrat de formation en violation de l’article L. 6353-1 du code du travail, lequel prévoit la conclusion d’une convention entre l’acheteur et l’organisme qui dispense les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle. Ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. M. B… n’a produit, dans le délai de deux mois suivant l’enregistrement de sa requête, aucune autre production satisfaisant aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au service départemental d’incendie et de secours du Nord et à l’Institut Nicolas Barre.
Fait à Lille, le 1er décembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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