Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 mars 2026, n° 2603136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 février 2026, 20 février 2026 et le 3 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Berthaut, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision expresse du 28 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 octobre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Kinshasa a refusé de lui délivrer un visa long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa long séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre à réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : il possède en France l’essentiel de ses liens familiaux ; il est père de deux enfants, situés en France ; la décision préjudicie au bien-être des enfants ; il participe à leur entretien et à leur éducation ; la séparation engendre des coûts importants pour la famille ; il ne peut attendre un jugement au fond compte tenu des délais d’audiencement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Berthaut, représentant M. C… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision expresse du 28 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 octobre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Kinshasa a refusé de lui délivrer un visa long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. C… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 octobre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Kinshasa a refusé de lui délivrer un visa long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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