Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 mars 2026, n° 2602045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 9 et 17 février 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l’arrêté en litige ne lui a jamais été notifié ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’elle a perdu ses droits sociaux, est dans l’impossibilité de se soigner et de travailler et risque de perdre son logement.
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa date d’arrivée sur le territoire français, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
celle-ci est tardive et, par suite, irrecevable, dès lors que l’arrêté en litige a été notifié le 6 juin 2025 ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2601220 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 20 février 2020 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige en tant qu’il oblige la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi, dès lors que l’exercice d’un recours en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions qui peuvent l’assortir, et qu’il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci,
-
et les observations de Mme B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, ressortissante gambienne née le 31 décembre 1967 et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. La requête de Mme B… tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. »
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée alors que d’une part, Mme B… ne conteste pas ne pas avoir fourni de contrat de travail ni d’autorisation de travail à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » et que, d’autre part, en se bornant à produire les actes de naissance et cartes nationales d’identité française de ses enfants et de membres de sa famille, elle n’établit ni l’intensité des liens avec ces derniers, ni sa résidence continue et régulière depuis son entrée sur le territoire français. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Création d'entreprise ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recherche d'emploi ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Santé ·
- Titre ·
- Gauche ·
- Intérêt ·
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Frais de déplacement
- Justice administrative ·
- Effacement ·
- Règlement (ue) ·
- Système d'information ·
- Décision implicite ·
- Portugal ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Autorisation
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Revenu ·
- Rubrique ·
- Titre exécutoire
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Cotisations ·
- Taxe d'habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Global ·
- Maire ·
- Commune ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Abus de pouvoir
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Autorisation ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commission ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Communauté d’agglomération ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Traitement des déchets ·
- Marches ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Compétence ·
- Collecte
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Franche-comté ·
- Jeunesse ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- L'etat ·
- Bourgogne ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité sans faute ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Biométrie ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.