Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 mai 2024, n° 2303080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 22 février 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2023 et 17 janvier 2024, Mme A F, représentée par Me Baptiste Renoult, demande au juge des référés :
1°) de déclarer la requête de Mme D A F recevable et bien fondée ;
2°) de condamner l’administration au paiement de la somme de 18 000 euros à titre de provision, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’administration à verser à l’exposant la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’administration aux entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est adjoint administratif de 2ème classe au sein de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne – Franche-Comté (DRDJSCS) ; le 11 octobre 2017 elle a subi un accident imputable au service ;
— la commission de réforme a rendu un avis défavorable au motif que les faits ne rentraient pas dans le cadre d’un accident du travail ; le 22 février 2018, une décision de refus d’imputabilité était rendue par la préfète de Région ;
— le 30 septembre 2019, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 22 février 2018 ; le 28 janvier 2021, la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement du 30 septembre 2019 ;
— le 16 juin 2022, elle a été placée en congés pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 15 mars 2019 au 14 mars 2020 inclus, CITIS renouvelé jusqu’au 6 septembre 2023.
— le 21 juin 2023, le Dr. C, médecin agrée, a rendu un rapport d’expertise concluant à la consolidation de son état de santé et à un DFP de 10 % ;
— par courrier en date du 4 septembre 2023, elle a contesté les conclusions du Dr C ; par un arrêté en date du 4 septembre 2023, il a été mis fin à son CITIS à compter du 7 septembre 2023 ;
— par une requête enregistrée sous le n° 2302995 au greffe du tribunal le 23 octobre 2023, Mme A F poursuit l’annulation de l’arrêté précité du 4 septembre 2023 par lequel il a été mis fin à son congé d’invalidité imputable au service ;
— par une requête enregistrée sous le n° 2303079 au greffe du tribunal le 31 octobre 2023, elle demande au juge des référés que soit ordonnée une mesure d’expertise afin déterminer avec exactitude les préjudices.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 février 2024 à 12H
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté (DREETS), représentée par Me Catherine Suissa, conclut à titre principal au rejet de la requête présentée par Mme A F, à titre subsidiaire, à réduire les prétentions de la même pour les ramener à de plus justes proportions et en tout état de cause, à condamner Mme A F à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que Mme A F ne se prévaut d’aucune faute et n’en rapporte a fortiori pas la preuve, qu’elle ne saurait utilement se prévaloir de conclusions et d’un taux d’IPP de 10 %, fixé par le Dr C, qu’elle conteste par ailleurs, que le barème sur lequel elle se fonde pour réclamer la somme de 18 000 euros est dépourvu de toute valeur normative et que Mme A F se borne à produire un simple certificat médical, établi à sa demande, par son médecin habituel et sur la base de ses seules déclarations, sans être étayé par d’autres éléments à même d’établir le bien-fondé et la réalité de ses préjudices, comme de ses prétentions
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Puglierini pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
3. Le fonctionnaire qui subit, du fait d’un accident imputable au service, des préjudices extrapatrimoniaux ou des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle a droit à obtenir de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité réparant ces chefs de préjudice.
4. Mme D A F sollicite dans le cadre du présent référé une provision à valoir sur l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, préjudice extrapatrimonial, dans le cadre de la responsabilité sans faute de l’Etat.
5. Il résulte de l’instruction que Mme D A F, adjoint administratif de 2ème classe au sein de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne – Franche-Comté (DRDJSCS) a été victime le 11 octobre 2017 en début d’après-midi d’une agression physique et verbale commise par M. D, agent de l’éducation nationale, sur son lieu de travail. L’arrêté n° MS0000031098519 du ministère des solidarités et de la santé en date du 16 juin 2022 précise que Mme D E, adjointe administrative, 06, affectée à DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté, bénéficie des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et, à ce titre, est placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 15 mars 2019 au 14 mars 2020 inclus. Ainsi, dans son existence, la créance détenue par la requérante sur l’Etat au titre de l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis du fait de cet accident n’est pas sérieusement contestable.
6. Il résulte également de l’instruction, d’une part, que, Mme A F a été examinée par le Dr G C, médecin psychiatre agréé, qui, dans ses conclusions du 21 juin 2023, relève que l’état de santé de la requérante est consolidé à la date du 6 septembre 2023 et que son taux d’incapacité partielle permanente est de 10 %. D’autre part, le 4 septembre 2023, Mme A F a contesté cette décision du Dr C, dès lors que son état de santé s’était chronicisé et que le Dr B avait reconduit son arrêt de travail pour une durée d’un an, concluant notamment que le taux précité de 10 % est sous-évalué. Ainsi, le préjudice de déficit fonctionnel permanent subi par Mme A F à la suite de son accident de service, qui n’est pas à ce jour indemnisé, présente un lien direct et certain avec cet accident pour un taux à minima de 10 %. La seule circonstance que la requérante ait, parallèlement à sa requête en référé provision, demandé au tribunal la désignation d’un expert afin de déterminer l’étendue des préjudices subis du fait de son accident de service n’ôte pas à l’obligation de réparation de l’Etat son caractère non sérieusement contestable. Enfin, si la requérante produit un certificat du Dr B, elle fonde le montant de sa provision sur l’expertise du Dr C, lequel comme il a été dit a fixé le déficit fonctionnel permanent à 10 %. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation de l’Etat à indemniser Mme A F de son déficit fonctionnel permanent résultant de cet accident de service présente un degré suffisant de certitude pour donner lieu à l’allocation d’une provision même si le montant des réparations à allouer à ce titre ne peut pas être définitivement arrêté.
7. Ainsi, la créance détenue par Mme A F sur l’Etat, qui a engagé sa responsabilité sans faute à son égard, au titre de l’indemnisation de son préjudice de déficit fonctionnel permanent subi du fait de son accident de service n’est pas sérieusement contestable. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice extrapatrimonial en lui accordant une provision, à valoir sur l’indemnisation du préjudice, qui, eu égard à son âge à la date de sa consolidation, à son état de santé et au taux de 10 % d’incapacité partielle permanente retenu par le médecin expert, s’élèvera à la somme de 14 000 euros.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner, à titre provisionnel, l’Etat à verser à Mme A F la somme de 14 000 euros.
Sur les frais d’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
10. D’une part, qu’en vertu des dispositions précitées, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions présentées à ce titre par l’Etat doivent dès lors être rejetées.
11. D’autre part, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat en application de ces dispositions une somme de 1 000 euros à verser à Mme A F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A F une provision de 14 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A F la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A F et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Dijon, le 3 mai 2024.
Le juge des référés,
F. PUGLIERINI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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