Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 8 févr. 2024, n° 2212306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires, enregistrés les 9 septembre 2022, 21 septembre 2022, 4 octobre 2022, 9 mars 2023 et 29 août 2023, M. et Mme C, représentés par Me Viaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel le maire de Spay a délivré à M. A un permis d’aménager un lotissement sur une parcelle située 11 rue du 19 mars 1962 à Spay, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Spay une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du b) de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4-2 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Spay ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, la commune de Spay, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 avril 2023, 26 avril 2023, 3 juillet 2023 et 9 novembre 2023, M. A, représenté par Me Gouillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Il soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par courrier du 15 janvier 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou de constater que le vice tenant à la méconnaissance de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme était aujourd’hui régularisé dès lors que la modification du plan local d’urbanisme n°4, approuvée le 15 septembre 2022 et aujourd’hui en vigueur, a supprimé l’emplacement réservé n°5 sur le terrain d’assiette du projet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique,
— les observations de Me Viaud, représentant les requérants,
— et les observations de Me William, substituant Me Bernot, représentant la commune de Spay.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 décembre 2021, M. B A a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager un lotissement sur une parcelle située 11 rue du 19 mars 1962 à Spay, en zone UB du plan local d’urbanisme communal. Par un arrêté du 16 mars 2022, le maire de Spay a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Par un courrier du 16 mai 2022, M. et Mme C ont formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 15 juillet 2022. M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
2. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article R. 421-19 de ce code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
En ce qui concerne les moyens tirés de ce que le dossier de demande de permis d’aménager était incomplet et insuffisant :
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme :
4. Aux termes de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme : « () Lorsque la demande ne prévoit pas l’édification, par l’aménageur, de constructions à l’intérieur du périmètre, elle est complétée par : () b) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation ».
5. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet dès lors qu’il ne comportait pas l’attestation prévue au b) de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de demande de permis d’aménager que le projet n’est pas accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif. Le dossier de demande n’avait donc pas à être complété par le document mentionné au b) de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence au dossier de ce document ait été de nature à induire l’administration en erreur dès lors que le permis d’aménager en litige est délivré sous réserve de la prescription prévue en son article 5 selon laquelle, à défaut de raccordement à un réseau collectif, le pétitionnaire devra, préalablement au dépôt d’une demande de permis de construire, soumettre son projet d’installation d’assainissement individuel au gestionnaire compétent afin qu’il atteste de la conformité de l’installation projetée. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R. 441-2. Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : () ; c) Le programme et les plans des travaux d’aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l’emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; () ".
7. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet faute de prévoir les modalités de gestion des eaux pluviales et des eaux usées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande comporte un programme des travaux faisant état de la gestion des eaux pluviales issues des espaces communs, qui s’infiltreront sur place, et de la gestion des eaux pluviales issues des lots, qui seront dirigées vers des noues d’infiltration. S’agissant des eaux usées, les pièces du dossier de demande, notamment le programme des travaux, précisent les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots dès lors qu’il est indiqué qu’un dispositif de type individuel sera à privilégier par ces derniers « selon une étude à mener par eux-mêmes ». Ces indications combinées étaient suffisantes pour apprécier les modalités de raccordement des lots. Par ailleurs, et en tout état de cause, à supposer que le projet puisse être raccordé aux réseaux d’assainissement collectif présents soit au niveau de la rue des Erables soit au niveau de l’impasse des Acacias, les dispositions précitées n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d’autorisations d’urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés dès lors que les autorisations d’urbanisme sont accordées sous réserve des droits des tiers. Ainsi, les pièces du dossier de demande de permis d’aménager ont permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur les modalités de raccordement aux différents réseaux existants. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique et des dispositions du a) de l’article 4-2 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Spay :
8. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ». Seuls peuvent être regardés comme soumis à l’obligation de raccordement, au sens des dispositions de l’article L. 1331-1 précité du code de la santé publique, les immeubles dont, compte tenu de leur implantation par rapport au réseau public des égouts, le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives.
9. D’autre part, aux termes des dispositions du a) de l’article 4-2 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Spay relatif à la desserte par les réseaux d’eaux usées : « Dispositions générales : / Le branchement sur un réseau d’assainissement collectif est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert un assainissement. / En l’absence de possibilité de raccordement à un réseau collectif, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place après avis favorable des services compétents pour toute construction, extension ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. () ».
10. L’article 5 de l’arrêté attaqué fait état, en l’espèce, de ce que « le réseau d’eaux usées ne passant pas au droit du terrain, les branchements pourront être réalisés soit sur la rue des Erables soit sur l’impasse des Acacias », que « le projet pourra donc être desservi par l’assainissement collectif sous réserve de l’obtention des servitudes nécessaires », et que « à défaut, un dispositif d’assainissement non collectif pourra être mis en place après avis favorable des services compétents pour toute construction () nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement ».
11. Il résulte des dispositions combinées des articles 4-2 a) du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Spay et de l’article 5 de l’arrêté attaqué, que les dispositions de cet article 5 ne peuvent qu’être interprétées comme posant une obligation de raccordement du projet à un réseau d’assainissement collectif, soit sur celui présent sur la rue des Erables soit sur celui présent sur l’impasse des Acacias, et qu’en l’absence de possibilités de raccordement, un dispositif d’assainissement non collectif devra être mis en place après avis favorable des services compétents pour toute construction nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. En outre, ainsi qu’il a déjà été dit, d’une part, à supposer que le projet puisse être branché aux réseaux d’assainissement collectif présents soit au niveau de la rue des Erables soit au niveau de l’impasse des Acacias, les dispositions précitées n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d’autorisations d’urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés dès lors que les autorisations d’urbanisme sont accordées sous réserve des droits des tiers, et d’autre part, le permis d’aménager en litige est délivré sous réserve de la prescription prévue en son article 5 selon laquelle, à défaut de raccordement à un réseau collectif, le pétitionnaire devra, préalablement au dépôt d’une demande de permis de construire, soumettre son projet d’installation d’assainissement individuel au gestionnaire compétent afin qu’il atteste de la conformité de l’installation projetée. Compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, il n’est pas démontré que le projet de lotissement en litige permettrait l’implantation de constructions dont la compatibilité avec l’article 4 précité et l’article L. 1331-1 précité ne pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du b) de l’article 4-2 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Spay et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes des dispositions du b) de l’article 4-2 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Spay relatif à la desserte par les réseaux d’eaux pluviales : « Dispositions générales : / Le raccordement au réseau d’eaux pluviales, lorsqu’il existe, est obligatoire. / La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle () / Seul l’excès de ruissellement peut être dirigé vers le réseau collecteur, après mise en œuvre de toutes les solutions susceptibles de favoriser la limitation des débits (stockage, infiltration, ) / Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain conformément à la règlementation en vigueur. ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
13. Il résulte des dispositions combinées des trois premiers alinéas du b) de l’article 4-2 précité qu’a été fixée pour règle sur le territoire de la commune de Spay que la gestion des eaux pluviales doit être assurée prioritairement à l’échelle de la parcelle et, uniquement lorsque l’usager établit que les solutions qu’il y a mises en œuvres sont insuffisantes, par déversement de l’excès de ruissellement dans le réseau public.
14. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis, notamment de la notice, du programme et du plan des travaux, ainsi que de l’étude de la gestion des eaux pluviales, que le projet ne prévoit pas de raccordement au réseau public d’eaux pluviales existant. En l’absence de raccordement au réseau public existant, il y a lieu de prendre en considération la circonstance que ce projet prévoit la gestion des eaux pluviales sur la parcelle destinée à la construction. Il ressort de ces mêmes pièces, d’une part, que les eaux pluviales issues des lots seront dirigées vers des noues d’infiltration des eaux pluviales de 50 m2 et de 0,5 mètre de profondeur, d’autre part, que les eaux de toiture seront captées et renvoyées en fond de parcelle vers les noues d’infiltration et enfin, que les eaux pluviales issues de la voie de desserte, gravillonnée, s’infiltreront directement à travers la chaussée non-imperméabilisée. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet autorisé par l’arrêté attaqué prévoit un dispositif de gestion des eaux pluviales, aussi bien pour les lots privatifs que pour les parties communes.
15. Les requérants contestent par ailleurs le dimensionnement du dispositif privé retenu en s’appuyant notamment sur des photographies qu’ils datent du 1er mars 2020 témoignant de ce que leur parcelle a été concernée par un phénomène de stagnation des eaux pluviales Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’étude de gestion des eaux pluviales jointe au dossier de demande de permis, que la gestion des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet a été étudiée sur la base d’une pluie de retour décennal et que les calculs ont été réalisés sur la base de mesures effectuées à partir de l’augmentation du coefficient de ruissellement après aménagement. Si les requérants soutiennent que le pétitionnaire n’est pas en mesure de garantir que la réalisation du projet n’entrainera pas une aggravation du phénomène de stagnation des eaux sur leur parcelle, il ressort des pièces du dossier que le projet, situé en contre-bas par rapport à la parcelle des requérants, ne devrait pas aggraver la situation des parcelles situées à l’aval hydraulique du site. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas que le système d’évacuation des eaux pluviales retenu par le pétitionnaire ne serait pas adapté à l’opération projetée et à son terrain d’assiette.
16. Il s’en suit qu’il n’est pas démontré que la solution de gestion des eaux pluviales prévue serait insuffisante pour permettre l’évacuation des eaux pluviales ni qu’elle présenterait un risque pour la sécurité publique. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions précitées du b) de l’article 4-2 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Spay et serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / () / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; / () ".
18. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée de délivrer le permis d’aménager est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue. En revanche, un permis d’aménager portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé.
19. Il n’est pas contesté qu’à la date des décisions attaquées, une partie du terrain d’assiette du projet est inscrite au plan local d’urbanisme comme emplacement réservé n°5 destiné à l’aménagement d’une liaison piétonne. Or, le projet en litige prévoit l’aménagement d’une noue d’infiltration située sur le tracé de cet emplacement réservé et n’est donc pas conforme à la destination de cet emplacement réservé. La circonstance que, par délibération du 16 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Spay a décidé, à l’occasion de la modification du PLU alors en cours, de lever cet emplacement réservé est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées qui s’apprécient à la date de leur édiction dès lors que cet emplacement réservé a été effectivement supprimé par la modification du PLU n°4 approuvée le 15 septembre 2022. Ainsi, à la date des décisions contestées, le projet n’est pas conforme à la destination de cet emplacement réservé.
Sur la conséquence du vice relevé au point 19 :
20. Les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme permettent au juge, lorsqu’il constate qu’un vice entachant la légalité du permis de construire peut être régularisé par un permis modificatif, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. S’agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.
21. La modification du PLU n°4 approuvée le 15 septembre 2022 aujourd’hui en vigueur a supprimé l’emplacement réservé n°5 sur le terrain d’assiette du projet. En conséquence, au regard de cette nouvelle règle, le vice mentionné au point 19 du présent jugement est aujourd’hui régularisé. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de conformité à l’emplacement réservé n°5 doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 mars 2022 du maire de Spay doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. A :
23. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
24. A supposer que M. A ait entendu présenter des conclusions reconventionnelles sur ce fondement, celles-ci seraient irrecevables en l’absence de mémoire distinct et faute d’être assorties de moyens. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des moyens présentés à l’appui du présent recours, que ce dernier ait été mis en œuvre dans des conditions excédant la défense des intérêts légitimes des requérants et traduise un comportement abusif de leur part. Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Spay, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
26. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le paiement d’une somme à verser à la commune de Spay et à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Spay et de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, à la commune de Spay et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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