Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 oct. 2025, n° 2509282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Naudin, avocate, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de Me Reis, avocate, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
- les observations orales de M. A…, assisté par M. C…, interprète assermenté en langue turque.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 2 mai 2007, conteste l’arrêté en date du 22 septembre 2025 du préfet du Nord par lequel il a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
2. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
3. Pour décider de maintenir le requérant en rétention, le préfet du Nord a estimé que l’intéressé n’établissait pas être exposé personnellement à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a retenu la circonstance que le requérant n’avait effectué aucune démarche en vue de formuler une demande d’asile depuis son arrivée en France le 16 septembre 2025 et qu’il avait présenté sa demande trois jours après son placement en rétention administrative et a estimé qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
4. Il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle décide du maintien d’un étranger en rétention administrative, d’examiner la réalité des risques auxquels serait exposé cet étranger en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger, placé en rétention administrative, présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. En outre, il ne peut être reproché à M. A… qui se trouvait en France depuis trois jours au moment de son interpellation de ne pas avoir effectué des démarches en vue de présenter une demande d’asile dans ce délai très court. Enfin, la circonstance que l’intéressé a présenté sa demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative n’est pas de nature à révéler qu’elle aurait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Dans ces circonstances, ces motifs ne sauraient constituer des critères objectifs permettant de justifier un maintien en rétention administrative Il s’ensuit que M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a maintenu M. A… en rétention administrative doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. (…) ».
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord délivre au requérant, en application des dispositions de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du même code, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a maintenu M. A… en rétention administrative est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A… l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 21 octobre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
J. KrawczykLa greffière,
Signé
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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