Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 juil. 2025, n° 2500331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B C, représenté par la SCP Artaud Belfiore Castillon Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 15 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 12 janvier 2022, 10 février 2022, 6 octobre 2022, 8 avril 2023, 19 août 2023, 11 octobre 2023, 29 août 2023 et 19 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points illégalement retirés dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision référencée 48 SI, constatant l’invalidation du permis de conduire de M. C et récapitulant les décisions successives de retrait de points en litige, lui a été présenté le 23 août 2024 à son domicile situé à Zouafques, adresse non contestée et au demeurant renseignée sur la requête introductive de la présente instance, ainsi que cela ressort de l’avis de réception n° 2C 185 227 7412 5 correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral de M. C édité le 27 juin 2025. Le pli est revenu revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la décision référencée 48 SI, établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, ainsi que les différentes décisions de retrait de points en litige qui sont reprises dans cette décision doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à l’intéressé le 23 août 2024. Il s’ensuit que, ainsi que l’oppose le ministre de l’intérieur en défense, les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48 SI en litige et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 juillet 2023, 29 août 2023, 11 octobre 2023, 19 août 2023, 8 avril 2023, 6 octobre 2022, 10 octobre 2022 et 12 janvier 2022, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 14 janvier 2025, sont tardives.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 24 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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