Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. juge unique, 17 févr. 2026, n° 2405574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405574 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Kahoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 9 mai 2023 ;
2°) d’annuler la décision « 48 SI » du 24 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant :
- qu’il n’a pas personnellement commis l’infraction du 9 mai 2023 et qu’il a formé la réclamation instituée par les dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale auprès du ministère public, sans que les quatre points retirés ne lui soient toutefois restitués ;
- que la décision « 48 SI » en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, dès lors que son solde de points n’était pas nul à la date de son édiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Hardy pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hardy a été entendu au cours de l’audience publique.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision portant retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 9 mai 2023, et, d’autre part, d’annuler la décision « 48 SI » du 24 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…). / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ».
Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention de l’exécution d’une composition pénale, la notification d’une condamnation pénale devenue définitive, du paiement de l’amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent au relevé d’information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l’intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une requête en exonération, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours.
Il résulte de l’instruction que la réclamation formée par le requérant auprès du ministère public a été déclarée irrecevable et qu’il s’est acquitté de l’amende forfaitaire mise à sa charge. Dès lors, la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent et du relevé d’information intégral versé aux débats qu’à la date de l’édiction de la décision « 48 SI » en litige, le 24 juin 2024, le permis de conduire de M. A… était affecté d’un solde de points nul. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’elle méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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