Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2310902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 27 décembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. E… A…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve de la tenue d’un débat collégial par le collège des médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’identification du médecin rapporteur et de la preuve que celui-ci n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
- elle a été adoptée en méconnaissance du droit à une bonne administration et au respect des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été informé qu’il était susceptible, en cas de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et n’a pas été mis en mesure de présenter des observations ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été adoptée en méconnaissance du droit à une bonne administration et au respect des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été informé qu’il était susceptible, en cas de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français et n’a pas été mis en mesure de présenter des observations ;
- elle est entachée d’une erreur quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 13 mars 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 27 octobre 1985, est entré en France le 14 décembre 2013, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 22 octobre 2013 au 18 avril 2014. Par une décision du 18 mars 2015, notifiée le 24 mars suivant, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté sa demande d’asile. Le 4 août 2017, le préfet du Nord a, sur injonction du tribunal administratif de Lille prononcée par un jugement du 18 mai 2017, délivré à M. A… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé, valable du 18 mai 2017 au 17 mai 2018. Ce certificat a fait l’objet d’un premier renouvellement, valable du 27 novembre 2020 au 26 novembre 2021, sur injonction du tribunal administratif de Lille prononcée par un jugement du 27 décembre 2020, confirmé en appel par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n° 20DA01917 du 8 juin 2021. Par une demande souscrite le 11 octobre 2021 auprès des services de la préfecture du Nord, M. A… a sollicité un nouveau renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article R. 425-11 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent, mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien présentée par M. A…, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 17 juillet 2023, lequel conclut que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre de troubles psychotiques avec automatisme mental et hallucinations visuelles depuis de nombreuses années. Le requérant produit plusieurs attestations et certificats médicaux émanant de médecins psychiatres en charge de son suivi médical, dont notamment une attestation en date du 29 août 2023 du docteur C…, son médecin traitant, dans laquelle il est indiqué que l’absence de soins psychiatriques aurait pour conséquence de mettre en danger l’intégrité physique et d’engager le pronostic vital du requérant. Dans une attestation du 17 août 2023, il précise que M. A… souffre également de symptômes dépressifs liées à des craintes de retour en Algérie en raison de son orientation sexuelle. Ces certificats sont, dans les circonstances de l’espèce, de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur les conséquences d’un défaut de prise en charge.
D’autre part, M. A… fait valoir qu’un retour en Algérie entraînerait pour lui une interruption de sa prise en charge médicale. L’intéressé verse au débat une ordonnance médicale en date du 13 septembre 2023 ainsi qu’une attestation du docteur B…, psychiatre en charge de son suivi en France, lesquels font état d’un traitement journalier à base de médicaments psychotropes à fortes doses composé de Tercian, Risperdal, Théralène, Temesta et Miansérine. A cet égard, il ressort des observations de l’OFII que si le Risperdal, le Temesta et la Miansérine sont disponibles en Algérie, tel n’est pas le cas du Théralène et du Tercian, ainsi que l’indiquent d’ailleurs le docteur C… et le docteur D…, psychiatre exerçant en Algérie, dans leurs attestations en date des 29 août et 4 septembre 2023. Par ailleurs, à supposer que l’alimémazine, substance active du Théralène, puisse être remplacée en Algérie par la prométhazine, neuroleptique appartenant à la même classe pharmacologique ayant les mêmes effets, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce médicament pourrait convenir à M. A…, ni être combiné avec les autres médicaments qui composent son traitement. Il en va de même pour la cyamémazine, substance active du Tercian, dont il n’est pas davantage établi que le remplacement en Algérie par de la quétiapine pourrait convenir au requérant. Dans ces conditions, et en l’absence de défense du préfet, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » pour raisons de santé, le préfet du Nord a méconnu les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé présentée par M. A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquences, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 9 août 2023 implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrer à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Clément, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé présentée par M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Clément une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Clément et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- Mme Barre, conseillère,
- M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLe président,
Signé
J. M. Riou
La greffière,
Signé
A. Begue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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