Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2508565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gasimov, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et entretemps lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français méconnait le principe de non-refoulement, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe de non-refoulement ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
le refus de titre de séjour en litige est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
le refus de titre de séjour est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination sont devenues sans objet dès lors qu’il a retiré cette décision ;
pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Carrier,
les observations de Me Gasimov, représentant Mme B…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe née en 1983, est entrée en France en 2020. Elle a présenté une demande d’asile et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 25 mai 2022. Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a sollicité la révision de la décision de protection dont Mme B… bénéficiait. Par décision du 30 octobre 2024, la CNDA a fait droit à cette demande et déclaré sa décision du 25 mai 2022 nulle et non avenue. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé d’admettre Mme B… au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a, par décision du 6 janvier 2026, retiré la décision fixant le pays de destination en litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article l. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée irrégulièrement en France et que sa demande tendant à la reconnaissance de la protection subsidiaire a été rejetée par décision de la CNDA du 30 octobre 2024. Par suite, dans ces circonstances, le préfet pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait présenté un titre de séjour sur un autre fondement. Le motif susmentionné suffisait à lui seul pour refuser d’admettre au séjour Mme B… sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre motif retenu par l’administration pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Enfin, la requérante ne peut utilement soutenir que c’est à tort que l’administration ne l’a pas admise à titre exceptionnel au séjour dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait demandé un titre de séjour sur ce fondement.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la requérante n’a pas été admise au séjour et résidait irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le préfet pouvait légalement édicter à son encontre une mesure d’éloignement pour ces motifs, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre motif retenu, et dès lors le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces seuls motifs.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire français, qu’elle n’est présente en France que depuis 2020 et que la durée de son séjour est exclusivement liée à l’examen définitif de sa demande tendant au bénéfice de la protection subsidiaire par les autorités en charge de l’asile. Elle est dépourvue d’attaches fortes sur le territoire français. Enfin, la décision en litige n’a pas pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants mineurs. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée en France, le préfet du Bas-Rhin, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a remplacé l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogé, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français attaquée, distincte de la décision fixant le pays de destination, dès lors que cette décision n’a pas pour effet en elle-même que reconduire la requérante vers son pays d’origine.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doit être rejeté. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Gasimov et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Müller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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