Rejet 22 mai 2025
Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2301422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301422 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B A, représenté par Me Mons-Bariaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2023-021 du 3 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Varetz a approuvé le bilan de la concertation, arrêté le projet de plan local d’urbanisme et soumis pour avis le projet aux personnes publiques associées ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Varetz la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’il présente un intérêt à agir et qu’elle n’est pas tardive ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, les objectifs de la révision du plan local d’urbanisme n’ont pas été suffisamment définis au préalable, les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables n’ont pas été débattues.
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle classe la parcelle cadastrée sous le n° E 49 en zone N1.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, la commune de Varetz conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la délibération contestée constitue un acte préparatoire ;
— les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2024 par une ordonnance du 25 octobre précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
— les observations de Me Mons-Bariaud, représentant M. A,
— les observations de Me Dias, représentant la commune de Varetz.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal arrête le projet de plan local d’urbanisme ». Aux termes de l’article R. 153-3 du même code : « La délibération qui arrête un projet de plan local d’urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application de l’article L. 103-6 ». Aux termes de l’article L. 153-19 du même code : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». Aux termes de l’article L. 153-21 du même code : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : () 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8. ».
2. La délibération du 3 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Varetz a approuvé le bilan de la concertation, arrêté le projet de plan local d’urbanisme et soumis pour avis le projet aux personnes publiques associées est un des éléments de la procédure d’élaboration de ce plan local d’urbanisme qui trouve son terme dans l’approbation prévue à l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme. S’il peut être argué de l’illégalité de cet acte à l’appui de conclusions dirigées contre la délibération adoptant définitivement le plan local d’urbanisme, il ne peut être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, et comme le fait valoir la commune de Varetz en défense, la délibération du 3 mars 2023 a le caractère d’un acte préparatoire et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Des lors, la commune de Varetz est fondée à soutenir que la requête de M. A dirigée contre cette délibération est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Varetz, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Varetz sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Varetz.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller
— M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. Cjb
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