Annulation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 févr. 2026, n° 2501097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 janvier, 2 juin, 1er juillet et 20 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, lié par l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, lié par l’avis de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Debourg, première conseillère ;
et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant malien né en 1964 à Faran, déclare être entré le France le 5 janvier 2006. Le 7 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou« vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, M. A…, qui soutient être entré en France en 2006, établit de manière suffisamment probante qu’il réside et travaille en France depuis 2007 sous l’identité de son frère. Il justifie ainsi d’une expérience professionnelle de près de 18 ans en qualité d’agent de service au sein de la société ONET, au titre de laquelle son employeur a formé plusieurs demandes d’autorisations de travail. La circonstance que son embauche a été réalisée sous une fausse identité n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de son activité professionnelle, alors que l’intéressé produit une attestation de concordance éditée par son employeur. Par ailleurs, si l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside son épouse, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses quatre frères résident en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l’intéressé ne maitrise pas suffisamment la langue française et que sa rémunération de 1 483, 20 euros brut était légèrement inférieure au montant du salaire légal minimum, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des motifs exceptionnels dont il s’est prévalu au soutien de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 décembre 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait dans sa situation, la délivrance à M. A…, d’un titre de séjour mention « salarié ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 19 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Signé
T. Debourg
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Argent ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Pièces ·
- Suspension ·
- Production ·
- Prestation ·
- Versement
- Veuve ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Erreur
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité ·
- Tiré ·
- Homme ·
- Asile
- Thé ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Contrôle fiscal ·
- Tva ·
- Valeur ajoutée
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- L'etat ·
- Rejet ·
- Responsabilité pour faute ·
- Délai
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Solde ·
- Contravention ·
- Composition pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.