Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 août 2025, n° 2506322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. C B, représenté par Me Berry, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à venir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens suivants :
— le défaut de motivation ;
— le défaut de saisine et d’avis de la commission du titre de séjour ;
— la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que la demande de titre de séjour de M. B a été rejetée par un arrêté du 14 août 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er août 2025 sous le numéro 2506309 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 août 2025 en présence de Mme Dorffer, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Berry, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juin 2022, M. B, ressortissant géorgien né le 8 mars 1976, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident ayant expiré le 24 juin 2022 et s’est vu délivrer un récépissé valide, en dernier lieu, jusqu’au 14 juin 2023. Il a été incarcéré du 6 juin au 27 décembre 2023 et n’a pas sollicité le renouvellement de son récépissé par la suite. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Postérieurement à l’enregistrement de sa requête, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 14 août 2025, explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination d’un éventuel éloignement d’office.
3. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en va de même des conclusions tendant à la suspension de son exécution présentées devant le juge des référés.
4. Il s’ensuit que les conclusions du requérant dirigées contre la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur sa demande de renouvellement de son droit au séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision de refus d’un tel renouvellement contenue dans l’arrêté du 14 août 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
6. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les conclusions à fin de non-lieu à statuer du préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
8. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
9. En l’état de l’instruction, ni le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors que le requérant ne produit aucune pièce de nature à justifier qu’il remplit les conditions de renouvellement de sa carte du séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun autre des moyens soulevés ne sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
O. A
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Dorffer.
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