Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2026, n° 2406729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 novembre 2022, 5 octobre 2022, 19 septembre 2021, 26 juillet 2020, 23 octobre 2020, 28 mai 2018, 7 mars 2018 et 15 décembre 2017 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
il n’a pas bénéficié, après la commission des infractions routières susmentionnées, de l’information préalable prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception (…) ».
2. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48 SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il résulte de l’instruction et notamment de l’accusé de réception n° 2C 155 684 05000 6 produit par le ministre de l’intérieur et correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral édité le 19 juillet 2024 de M. B…, que la décision référencée « 48 SI» constatant l’invalidation de son permis de conduire et récapitulant les décisions de retrait de points commises les 15 décembre 2017, 7 mars, 28 mai 2018, 26 juillet, 23 octobre 2020, 19 septembre 2021, 5 octobre et 3 novembre 2022 lui a été présentée au 32 boulevard du Général Leclerc à Argenteuil dans le département du Val-d’Oise, l’avis de passage revêtu des mentions « avisé le 26 août 2023 » et « pli avisé non réclamé ». Dans ces conditions, la décision est réputée avoir été notifiée régulièrement à la date du 26 août 2023. Le recours gracieux adressé le 3 mai 2024, qui n’a pas été présenté dans le délai de recours de deux mois à compter du 26 août 2023, n’a pu interrompre ce délai.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses concluions y compris celles présentées à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 2 avril 2026.
La présidente de la 10ème chambre
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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