Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 juin 2025, n° 2504565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025 et une pièce enregistrée le 28 mai 2025 à 9h11, Mme B A, représentée par Me Zaïri, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 4 avril 2025 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quatre jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient :
Sur l’urgence, que :
— la décision en litige la prive de la possibilité de suivre un stage indispensable pour la validation de son année d’études ;
Sur le doute sérieux, que :
— la décision de refus de titre est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— ce refus de titre méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est également insuffisamment motivée ;
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée de défaut d’examen et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées le 28 mai 2025 à 8h57 et le 27 mai 2025, le préfet du Nord, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de titre.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 mai 2028 à 10 heures, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Zaïri, représentant Mme A, qui renonce aux conclusions et moyens concernant l’obligation de quitter le territoire français et le pays de destination et reprend les conclusions et moyens tendant à la suspension du refus de titre ;
— et les observations de Me Ill, de Centaure avocats, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante a connu trois échecs successifs et n’avait pas validé à la date de la décision, le premier semestre du diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques et ne disposait pas de ressources supérieures au seuil exigible.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 11 septembre 2003, est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a ensuite été munie d’une carte de séjour portant la même mention, la dernière valable du 4 mai 2023 au
3 octobre 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 23 juillet 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement en tant que cet arrêté lui refuse un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de titre contesté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, 10 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504565
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