Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2406344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2024 et 20 mai 2025, Mme C… A…, représentée par la Selarl Dumoulin-Pieri (Me Pieri), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le maire de Givors a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle et de requalifier ses congés pour maladie ordinaire et disponibilité d’office en congés pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Givors le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, sa maladie étant en lien direct et essentiel avec ses fonctions et le conseil médical l’ayant reconnu le 26 septembre 2023, la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, en vigueur à la date de constatation de sa maladie professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2024 et 19 juin 2025, la commune de Givors, représentée par l’Aarpi Saxe Avocats (Me Cottin) conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative territoriale principale de 2ème classe, exerce ses fonctions au sein de la commune de Givors depuis 1993. Le 6 décembre 2022, elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie constatée le 5 février 2021. Par un arrêté du 14 février 2024, le maire de Givors a refusé de faire droit à sa demande. A la suite du rejet de son recours gracieux le 16 avril 2024, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2024 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie et de requalifier ses congés pour maladie ordinaire et disponibilité d’office en congés pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
D’autre part, selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. ». Aux termes de l’article R. 461-8 du même code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».
Il résulte notamment de ces dispositions qu’une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct et essentiel avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Lorsque l’établissement employeur soutient que l’intéressé a lui-même adopté un comportement susceptible de constituer un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service, il appartient au juge de rechercher si ce comportement est avéré et s’il a été la cause déterminante de la dégradation des conditions d’exercice professionnel de l’intéressé.
Il ressort des termes de la décision en litige que la commune de Givors a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie déclarée par la requérante au motif que Mme A… n’apportait aucun élément probant permettant d’établir que la maladie qu’elle a déclarée est essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions d’assistante administrative au sein de la direction prévention médiation sécurité. Si Mme A… fait valoir que son état est en lien direct et essentiel avec l’exercice de ses fonctions et se prévaut de plusieurs avis médicaux faisant état d’un lien entre le syndrome anxio-dépressif qu’elle présente et le contexte professionnel dans lequel elle évolue, il ressort des pièces du dossier que la souffrance psychologique liée à ses conditions de travail qu’elle évoque aurait commencé à partir du mois de juin 2020. Or, il apparait qu’elle n’a été affectée au sein de la direction prévention médiation sécurité que depuis le 14 décembre 2020 et que la maladie en litige a été constatée le 5 février 2021 au regard de ces dernières fonctions, la requérante faisant état de difficultés relationnelles majeures avec son nouveau supérieur hiérarchique. Aussi, le lien essentiel de sa maladie avec cette dernière affectation n’est pas établi. D’ailleurs, le Dr B…, médecin psychiatre, consulté à la demande de la commune de Givors dans le cadre de la saisine du conseil médical, a conclu le 7 avril 2023 que la pathologie de la requérante était directement en lien avec des événements subis dans le cadre de l’exercice professionnel mais ne caractérise pas l’existence d’un lien essentiel avec ses dernières fonctions. En outre, il ressort des pièces du dossier que la commune a cherché à lui proposer une affectation pouvant répondre au mieux à ses attentes, y compris alors qu’elle était arrêtée pour cause de maladie, et que la requérante n’a pas donné suite aux propositions qui lui ont été faites. Par suite, le maire de Givors n’a pas méconnu les dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 et du code de la sécurité sociale en refusant de reconnaitre l’imputabilité au service que sa pathologie.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 février 2024 par laquelle le maire de Givors a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie constatée le 5 février 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Givors, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A… le versement à la commune de Givors d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Givors une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Givors.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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