Rejet 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 sept. 2025, n° 2504273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. E… C… , représenté par Me Montreuil , demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de l’Eure du 2 avril 2025 portant refus de regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de cinq jours, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie eu égard aux risques encourus par son épouse en Afghanistan et à l’atteinte portée à leur vie privée et familiale ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut d’examen quant au montant des revenus qu’il perçoit ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L 434-7 et suivants et R 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La requête est tardive ;
Aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n°2504276 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Tostivint, greffier, Mme D… a lu son rapport et entendu les observations de Me Dantier, substituant Me Montreuil, M. C… étant présent.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » . M. C…, ressortissant afghan, demande, sur le fondement des dispositions précitées, la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, également de nationalité afghane.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. La décision du 2 avril 2025 a été notifiée à M. C… le 8 avril 2025 et comporte la mention des voies et délais de recours. M. C… a formé, le 12 mai 2025, un recours gracieux contre cette décision que le préfet admet avoir reçu ainsi qu’il résulte d’un courriel de ses services du 30 juillet 2025. Ce recours gracieux, formé dans le délai du recours contentieux applicable de deux mois, a interrompu celui-ci et fait naître une décision implicite de rejet au plus tôt deux mois après sa réception en préfecture. M. C… a introduit sa requête en annulation de la décision du 2 avril 2025 le 10 septembre 2025 soit à une date à laquelle le délai dont il disposait pour contester la décision du 2 avril 2025, qui avait recommencé à courir au plus tôt le 13 juillet 2025, ne pouvait pas avoir expiré. Par suite, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le requérant n’ait pas produit la preuve du dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle, le préfet de l’Eure n’est pas fondé à soutenir que la requête en référé suspension devrait être rejetée en raison de la tardiveté de la requête au fond.
4.En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, M. C… s’est marié le 25 janvier 2022, soit il y a plus de trois ans, avec Mme A… B…. Il a sollicité le regroupement familial une première fois le 18 août 2023 et s’est vu opposer un refus le 23 janvier 2024. Il a déposé une nouvelle demande le 25 juillet 2024, laquelle a donné lieu à la décision de refus présentement en litige. M. C… soutient sans être contredit que son épouse réside en Afghanistan, pays dans lequel il ne peut se rendre eu égard à la situation qui y règne depuis 2021. Au regard de ces circonstances, et notamment de la durée de la séparation du couple et du pays de résidence de son épouse la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, ce qu’au demeurant le préfet de l’Eure ne conteste pas.
6. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2025 refusant le regroupement familial à M. C… au profit de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le juge des référés statuant par des mesures qui présentent un caractère provisoire, l’exécution de la présente décision ne peut impliquer qu’injonction soit faite au préfet d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. C…. En revanche, elle implique que le préfet de l’Eure, au vu du moyen servant de fondement à la mesure de suspension, procède à un nouvel examen de la demande de regroupement familial de M. C… dans un délai de trois semaines à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
8. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Elie Montreuil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E:
Article 1er : M. E… C… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 2 avril 2025 refusant le regroupement familial à M. C… au profit de son épouse est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de procéder à un nouvel examen de la demande de M. C… dans un délai de trois semaines à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Montreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Elie Montreuil, avocat de M. C…, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C…, à Me Elie Montreuil et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 29 septembre 2025 .
La juge des référés, Le greffier,
signé
signé
D… H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éducation nationale ·
- Corse ·
- Chancelier ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Recours gracieux ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Service
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Prime ·
- Remise ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Délai ·
- Logement ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Statuer ·
- Juridiction administrative ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Annulation ·
- Étude de faisabilité ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Capacité ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Dépôt irrégulier ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Sanction
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.