Erreur matérielle dans l'ordonnance
Décisions
[…] contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, du 20 avril 1988, qui a confirmé une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145-1, […] défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de X… en date du 15 mars 1988 prenant effet à partir du 18 novembre 1987 ; " aux motifs que le fait que cette ordonnance ait comporté une fausse date d'application par suite d'une erreur matérielle ne suffit pas à la rendre nulle ; " alors que, selon l'article 145-1 du Code de procédure pénale, […]
[…] la saisine d'un juge correctionnel est fixée, en cas d'information, par l'ordonnance de renvoi ; qu'en l'espèce celle-ci ne visait, […] qu'il les a d'ailleurs reconnus et que le réquisitoire définitif comme l'ordonnance de renvoi s'y réfèrent et visent le fait pour X… de s'être rendu complice de ladite infraction reprochée à Y… ; Attendu que les mêmes juges en déduisent que c'est par suite d'une erreur purement matérielle du dispositif de son ordonnance que le juge d'instruction a indiqué que Y… était renvoyé devant le tribunal correctionnel pour usage illégal du titre de comptable agréé et non pour exercice illégal de cette profession ; Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel, […]
[…] A soutient que la décision attaquée reposerait sur une erreur matérielle et une dénaturation des faits pour avoir relevé que celui-ci « ne saurait se prévaloir en l'espèce de sa naïveté pour avoir facilité l'usage d'un médicament classé comme stupéfiant, sur la présentation d'ordonnances dont il connaissait le caractère fictif ou complaisant » ; qu'il fait valoir, à cet égard, que le Rivotril® n'a été classé comme stupéfiant que par un arrêté du 24 août 2011, […]
[…] A soutient que la décision attaquée reposerait sur une erreur matérielle et une dénaturation des faits pour avoir relevé que celui-ci « ne saurait se prévaloir en l'espèce de sa naïveté pour avoir facilité l'usage d'un médicament classé comme stupéfiant, sur la présentation d'ordonnances dont il connaissait le caractère fictif ou complaisant » ; qu'il fait valoir, à cet égard, que le Rivotril® n'a été classé comme stupéfiant que par un arrêté du 24 août 2011, […]
Le moyen selon lequel le Rivotril® n'a été classé comme stupéfiant que par un arrêté du 24 août 2011, soit postérieurement aux dispensations litigieuses, doit être rejeté dans la mesure où le vice-président du tribunal de grande instance a, par ordonnance rendue sur reconnaissance préalable de culpabilité, homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République à l'encontre du pharmacien poursuivi pour des délivrances en partie postérieures à ladite classification.
Le moyen selon lequel le Rivotril® n'a été classé comme stupéfiant que par un arrêté du 24 août 2011, soit postérieurement aux dispensations litigieuses, doit être rejeté dans la mesure où le vice-président du tribunal de grande instance a, par ordonnance rendue sur reconnaissance préalable de culpabilité, homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République à l'encontre du pharmacien poursuivi pour des délivrances en partie postérieures à ladite classification.
Recours en rectification d'erreur matérielle contre une ordonnance d'un président de sous-section, rendue en application du décret du 30 juillet 1963 modifié. Ordonnance entachée d'une erreur matérielle. L'article 37-2 du décret du 30 juillet 1963 ne donne compétence aux présidents de sous-section pour statuer par ordonnance que dans les cas qu'il énumère. L'examen au fond de la requête ne rentrant pas dans le champ d'application de cet article, l'erreur matérielle qui entache l'ordonnance conduit à déclarer cette dernière nulle et non avenue. Il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat de statuer sur la requête.
[…] Attendu que l'arrêt n° 741 F-P+B du 7 juin 2006 contient une erreur matérielle, en ce que la cassation prononcée sur le quatrième moyen a été omise du dispositif ; qu'il convient de rectifier cette erreur en précisant qu'après les mots « la déchéance partielle des droits de marque de la société Ebel », il y a lieu d'indiquer « en ce qu'il a fait interdiction à la société Ebel International de faire usage des noms de domaine www.ebelinternational.com et www.ebelparis.com, lui a ordonné de faire procéder à leur radiation auprès de l'organisme compétent, le tout sous astreinte, et en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Ebel des dommages-intérêts de ce chef » ; […]
[…] Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, déclaré sans objet l'appel formé le 5 juillet 1994 contre la même ordonnance ; D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur une erreur matérielle manifeste portant sur le numéro de dossier de l'arrêt du 18 juillet 1994, ne saurait être accueilli ;
[…] que le 24 octobre 1990 l'un des créanciers, la société Crédit et équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle affectant cette décision et qu'une ordonnance rectificative rendue le 18 février 1991 a accueilli sa demande;
pendant 7 jours
Commentaires
En l'espèce, à l'occasion d'une demande de rectification d'erreur matérielle d'une ordonnance d'homologation de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le requérant a déposé une demande d'aide juridictionnelle. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté sa demande, il a formé un recours qui a été rejeté par le premier président de la cour d'appel. Un pourvoi est donc formé. Mais la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable.
Lire la suite…En l'espèce, à l'occasion d'une demande de rectification d'erreur matérielle d'une ordonnance d'homologation de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le requérant a déposé une demande d'aide juridictionnelle. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté sa demande, il a formé un recours qui a été rejeté par le premier président de la cour d'appel. Un pourvoi est donc formé. Mais la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable.
Lire la suite…En l'espèce, à l'occasion d'une demande de rectification d'erreur matérielle d'une ordonnance d'homologation de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le requérant a déposé une demande d'aide juridictionnelle. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté sa demande, il a formé un recours qui a été rejeté par le premier président de la cour d'appel. Un pourvoi est donc formé. Mais la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable.
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
- ···
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XIV : Le jugement
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section I : Les débats, le délibéré et le jugement
- Sous-section III : Le jugement
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Article R833-1 du Code de justice administrative
- ···
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VIII : Les voies de recours
- Titre III : Autres voies de recours
- Chapitre III : Le recours en rectification d'erreur matérielle
Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.
Article R4126-31 du Code de la santé publique
- ···
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre II : Organisation des professions médicales
- Chapitre VI : Procédure disciplinaire
- Section 6 : Jugement
- Sous-section 3 : Décision
Les articles du code de justice administrative R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles, R. 741-12 relatif à l'amende pour recours abusif, R. 742-2 à l'exception du dernier alinéa et R. 742-4 à R. 742-6 relatifs aux dispositions propres aux ordonnances sont applicables devant les chambres disciplinaires. […]
Article 114 de la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin : […] b) En corrigeant des erreurs matérielles ou des
Article L55 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
- ···
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites
- Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses
- Paragraphe Ier : Concession et révision de la pension
[…] A tout moment en cas d'erreur matérielle ; […]
Article R741-11 du Code de justice administrative
- ···
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre IV : La décision
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 4 : La rectification des erreurs matérielles non susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire
Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.
Article 40 du Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
[…] 1° A tout moment en cas d'erreur matérielle ; […]
Article R2333-120-27 du Code général des collectivités territoriales
- ···
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
- Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
- Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant
- Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement
Le président du tribunal et les magistrats qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du tribunal ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Article R2333-120-62 du Code général des collectivités territoriales
- ···
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
- Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
- Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant
- Paragraphe 2 : Communication électronique et examen des recours
- Sous-Paragraphe 4 : Décision
Lorsque le président du tribunal constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.
Article R262-83 du Code des juridictions financières
- ···
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
- Section 7 : Procédure
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
- Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
- Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un jugement ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.
- Erreur matérielle dans le dispositif
- Erreur matérielle dans le jugement
- Erreur matérielle dans le jugement précédent
- Erreur matérielle dans l'arrêt
- Erreur matérielle dans la rédaction de l'arrêt
- Erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt
- Erreur matérielle dans le chapeau de l'arrêt
- Erreur matérielle
- Erreur matérielle dans la décision précédente
- Erreur de droit dans l'ordonnance
- Erreur matérielle dans l'arrêt précédent
- Erreur matérielle dans la décision
- Erreur matérielle dans le dispositif de la décision
- Erreur matérielle dans l'ordonnance de référé
- Demande de rectification d'erreur matérielle
- Erreur matérielle dans l'en-tête de l'arrêt
- Demande de rectification d'omission matérielle
- Demande de rectification d'erreurs matérielles
- Demande de rectification d'une erreur matérielle
- Erreur dans le dispositif de l'arrêt
Forme du réquisitoire introductif et incidence de la rectification d'une erreur matérielle sur l'ordonnance de renvoi Pénal - Procédure pénale 19/12/2016 Dès lors que, d'une part, les renseignements fournis au procureur de la République, faisant présumer l'existence d'une infraction, […]
Lire la suite…