Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 sept. 2025, n° 2508054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. C… E… A…, représenté par Me Cliquennois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours à compter du 21 août 2025 ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, ou de 1 800 euros à lui verser en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
et méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cliquennois, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, tout en ramenant à 1 200 euros le montant de la somme sollicitée au profit de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par les mêmes moyens, tout en ajoutant que la décision attaquée est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A….
- et les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
- M. A… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant centrafricain né le 24 novembre 2003, déclare être entré régulièrement en France le 29 juin 2012. Il a bénéficié, à compter du 18 septembre 2013, de quatre documents de circulation pour étrangers mineurs puis de cartes de séjours temporaires jusqu’au 17 mars 2024. Le 15 mai 2025, il a été placé en garde à vue à Brest et s’est vu notifier, le lendemain, par le préfet du Finistère, une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Centrafrique, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Ayant déclaré résider chez son père à Roubaix, il a fait l’objet, le 23 mai 2025, d’une décision du préfet du Nord ayant ordonné son assignation à résidence à Roubaix, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours. Le 12 août 2025, le préfet du Nord a prolongé, pour la deuxième fois, cette assignation à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 21 août 2025. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que, d’une part, M. A… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une première assignation à résidence le 23 mai 2025 et, d’autre part, que l’administration n’est pas en possession de son passeport ni de pièce d’identité valide et a effectué des démarches en vue de son éloignement et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux du dossier de M. A…. En effet M. A… ne fait état d’aucune circonstance ayant une incidence sur le sérieux de l’examen opéré par le préfet du Nord, lequel l’a assigné à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où se situe le domicile de son père, pour une durée de 45 jours et a prescrit sa présence à son domicile tous les jours entre 6h et 9h et sa présentation auprès des services de police de Roubaix les lundi, mercredi et vendredi à 10h, M. A… n’alléguant pas même ne pas pouvoir déférer à ces obligations. Ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur au jour d’édiction de la décision attaquée, dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée, du 12 août 2025, est fondée sur l’obligation de quitter, sans délai, le territoire français dont a fait l’objet M. A…, le 16 mai 2025, laquelle a donc été prise moins de trois ans auparavant. Par ailleurs, M. A…, qui ne peut, faute de documents de voyage, quitter le territoire français immédiatement, justifie être hébergé chez son père à Roubaix, où il a été assigné à résidence. Son éloignement demeure donc une perspective raisonnable. Il suit de là que le moyen, tiré de ce que le préfet du Nord aurait, en assignant M. A… à résidence, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de prolongation de l’assignation à résidence prise à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. C… E… A…, représenté par Me Cliquennois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours à compter du 21 août 2025 ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, ou de 1 800 euros à lui verser en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
et méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cliquennois, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, tout en ramenant à 1 200 euros le montant de la somme sollicitée au profit de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par les mêmes moyens, tout en ajoutant que la décision attaquée est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A….
- et les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
- M. A… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant centrafricain né le 24 novembre 2003, déclare être entré régulièrement en France le 29 juin 2012. Il a bénéficié, à compter du 18 septembre 2013, de quatre documents de circulation pour étrangers mineurs puis de cartes de séjours temporaires jusqu’au 17 mars 2024. Le 15 mai 2025, il a été placé en garde à vue à Brest et s’est vu notifier, le lendemain, par le préfet du Finistère, une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Centrafrique, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Ayant déclaré résider chez son père à Roubaix, il a fait l’objet, le 23 mai 2025, d’une décision du préfet du Nord ayant ordonné son assignation à résidence à Roubaix, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours. Le 12 août 2025, le préfet du Nord a prolongé, pour la deuxième fois, cette assignation à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 21 août 2025. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que, d’une part, M. A… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une première assignation à résidence le 23 mai 2025 et, d’autre part, que l’administration n’est pas en possession de son passeport ni de pièce d’identité valide et a effectué des démarches en vue de son éloignement et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux du dossier de M. A…. En effet M. A… ne fait état d’aucune circonstance ayant une incidence sur le sérieux de l’examen opéré par le préfet du Nord, lequel l’a assigné à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où se situe le domicile de son père, pour une durée de 45 jours et a prescrit sa présence à son domicile tous les jours entre 6h et 9h et sa présentation auprès des services de police de Roubaix les lundi, mercredi et vendredi à 10h, M. A… n’alléguant pas même ne pas pouvoir déférer à ces obligations. Ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur au jour d’édiction de la décision attaquée, dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée, du 12 août 2025, est fondée sur l’obligation de quitter, sans délai, le territoire français dont a fait l’objet M. A…, le 16 mai 2025, laquelle a donc été prise moins de trois ans auparavant. Par ailleurs, M. A…, qui ne peut, faute de documents de voyage, quitter le territoire français immédiatement, justifie être hébergé chez son père à Roubaix, où il a été assigné à résidence. Son éloignement demeure donc une perspective raisonnable. Il suit de là que le moyen, tiré de ce que le préfet du Nord aurait, en assignant M. A… à résidence, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de prolongation de l’assignation à résidence prise à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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